Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 4 avril 2025, n° 25NC00419
TA Nancy
Rejet 19 novembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 4 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était ainsi suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était ainsi suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé qu'elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25NC00419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC00419
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 19 novembre 2024, N° 2402130
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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