Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 mars 2025, n° 25NC00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00520 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 9 janvier 2025, N° 2208218 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Siersthal a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 15 septembre 2022 fixant à la somme de 29 440,42 euros sa contribution aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de la commune de Bitche pour les années scolaires 2013-2014 à 2020-2021.
Par un jugement n° 2208218 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, la commune de Siersthal, représentée par Me Hennard, avocat, demande à la cour :
1°/ d’annuler ce jugement et l’arrêté du 15 septembre 2022 ou, subsidiairement, de les annuler en tant que la créance était en partie prescrite ;
2°/ de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui payer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : » Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. « Aux termes, enfin, de l’article L. 2132-2 du même code : » Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, malgré la fin de non-recevoir en ce sens soulevée par la commune de Bitche, la commune de Siersthal n’a pas produit devant le tribunal une délibération de son conseil municipal donnant au maire délégation pour intenter les actions en justice ou certaines d’entre elles au nom de la commune ou le chargeant de la représenter en justice pour exercer un recours contre l’arrêté contesté du préfet de la Moselle. La demande devant le tribunal était dès lors irrecevable. La production d’une telle délibération en appel n’est pas de nature, alors même que cette délibération est antérieure au jugement attaqué, à régulariser la demande de première instance et à entacher d’irrégularité le jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Siersthal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Siersthal.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au préfet de la Moselle et à la commune de Bitche.
Fait à Nancy, le 19 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
F. LORRAIN
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