Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 16 mai 2024, N° 2101744 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2101744 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit en France depuis plusieurs années, qu’il est suivi par le centre hospitalier universitaire de Limoges pour une hépatite B chronique, qu’il démontre son implication au travers de diverses activités bénévoles dès lors qu’il ne dispose d’aucune autorisation pour travailler et qu’il est parfaitement francophone et a ainsi des capacités évidentes d’insertion en France en raison de la maitrise de la langue.
Par une décision n° 2024/001886 du 12 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée le 31 mai 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 31 août 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an a été pris à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne le 22 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal administratif de Limoges. Le 26 janvier 2021, M. A a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et aux fins d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. M. A relève appel du jugement du 16 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. M. A reprend en appel, dans des termes similaires, les moyens de première instance visés ci-dessus. Il fait valoir qu’il est suivi par le centre hospitalier universitaire de Limoges pour une hépatite B chronique, dont les conséquences d’un défaut de traitement peuvent être désastreuses, et qui était encore en cours de bilan lorsque la décision de refus de titre de séjour a été prise. Il ajoute que depuis, un diagnostic définitif a été posé et que, suivant le certificat médical du docteur C en date du 4 juillet 2024, il est certifié qu’il « est suivi pour un portage chronique du virus B à mutant précoce sans fibrose significative, en abstention thérapeutique, pour le moment. Un suivi annuel est recommandé ». Toutefois, ce seul certificat médical, qu’au demeurant le requérant a omis de joindre mais dont il a repris les termes, ne permet de remettre en cause, ni l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni l’appréciation des premiers juges qui ont par suite estimé que la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle il ne pourrait être suivi en Guinée, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre dès lors qu’un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui ont pertinemment répondu aux moyens invoqués. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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