Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 10 avr. 2025, n° 25NC00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00487 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 12 novembre 2024, N° 2402083, 2402084 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Doubs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B et Mme D B née A ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2024 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une attestation de demande d’asile, a confirmé les obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 25 janvier 2024 et a prolongé de deux années supplémentaires leurs interdictions de retour sur le territoire français.
Par un jugement nos 2402083, 2402084 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2025, sous le n° 25NC00487, M. B, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus d’attestation de demande d’asile en litige est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2025, sous le n° 25NC00488, Mme B, représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC00487.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 13 mars 2020 accompagnés de leurs enfants mineurs afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions du 16 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmées le 3 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Après une première mesure d’éloignement, ils ont, le 20 novembre 2023, sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par l’OFPRA le 14 décembre 2023 et par la CNDA le 19 mars 2024. Ils ont fait l’objet d’une seconde mesure d’éloignement le 25 janvier 2024. Le 13 septembre 2024, ils ont, une nouvelle fois, sollicité le réexamen de leurs demandes d’asile. Par deux arrêtés du 14 octobre 2024, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une attestation de demande d’asile, a confirmé les obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre le 25 janvier 2024 et a prolongé de deux années supplémentaires leurs interdictions de retour sur le territoire français. M. et Mme B font appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l’étendue du litige :
3. Les arrêtés en litige se bornent à rappeler à M. et Mme B les arrêtés du 25 janvier 2024, devenus définitifs, par lesquels le préfet du Doubs les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Ils n’ont ni pour objet, ni pour effet de prononcer une nouvelle mesure d’éloignement à leur encontre, ni de fixer, une nouvelle fois, le pays de destination. Ce rappel est, en l’absence de circonstance de fait ou de droit nouvelle, purement confirmatif et, dès lors, insusceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables.
Sur la légalité des décisions du 14 octobre 2024 refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile :
4. M. et Mme B n’ont invoqué en première instance aucun moyen à l’encontre des décisions du 14 octobre 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer une attestation de demande d’asile. Par suite, les moyens invoqués en appel à l’encontre de ces décisions, qui ne sont pas d’ordre public, constituent une demande nouvelle et doivent être écartés comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions, en application des 4° et 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B née A et à Me Bertin.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : L. Guidi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,SC
La greffière,
A. Bailly
Nos 25NC00487, 25NC00488
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