Annulation 3 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25LY03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2025, N° 2514686 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions en date du 22 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a retiré la carte de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen II ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2514686 du 3 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé les décisions de la préfète de l’Ain du 22 novembre 2025, a enjoint à cette autorité de restituer à l’intéressé le titre de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2026 qui lui avait été délivré et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 25LY03199, la préfète de l’Ain demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2514686 du 3 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
- sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que le premier juge a prononcé l’annulation des décisions du 22 novembre 2025 aux motifs qu’elles avaient été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A…, dès lors que celui-ci, condamné au paiement d’une amende à la suite d’un refus d’obtempérer commis le 1er octobre 2025 sous l’emprise de stupéfiants, a été condamné le 21 novembre 2025 à une peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une machette, suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 17 novembre 2025 ;
- les moyens soulevés par M. A… devant le premier juge n’étaient pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Ilic, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de l’Ain ne sont pas sérieux ; que la préfète de l’Ain n’apporte aucun élément de nature à conduire au rejet de sa demande présentée devant le tribunal, eu égard à sa situation familiale ; qu’une décision ordonnant le sursis à exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables.
Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 25LY03198 par laquelle la préfète de l’Ain relève appel du jugement n° 2514686 du 3 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2026, le rapport de M. B…, premier vice-président de la cour, et les observations de Me Ilic, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2.
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3.
M. A…, ressortissant tunisien né le 19 août 2022 à Kairouan (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses déclarations le 15 février 2023 depuis l’Italie, où il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Marié depuis le 28 septembre 2024 avec une ressortissante française et père d’une fille née le 13 février 2025, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 juillet 2026. Par décisions du 22 novembre 2025, la préfète de l’Ain a procédé au retrait de ce titre de séjour, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2514686 du 3 décembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions préfectorales.
4.
En l’état de l’instruction, et eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. A…, le moyen tiré de ce que c’est à tort que, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en retenant également une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de la préfète de l’Ain du 22 novembre 2025, paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
5.
Par ailleurs, en l’état de l’instruction, les moyens soulevés par M. A… devant le premier juge, et tirés successivement de ce que les décisions litigieuses auraient été signées par une autorité incompétente, seraient insuffisamment motivées, et ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ; de ce que la décision portant retrait de sa carte de séjour porterait atteinte à son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et serait entachée d’une erreur de droit au regard notamment des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit ; de ce que, s’agissant de l’absence de délai de départ volontaire, son comportement ne constituerait pas un trouble à l’ordre public et il ne compterait pas se soustraire à la mesure d’éloignement ; de ce que la décision désignant le pays de destination de son éloignement serait entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation, méconnaitrait les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, et méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales ; de ce que la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans serait entachée d’une erreur d’appréciation, aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de ce que la durée de la mesure présenterait un caractère disproportionné, ne paraissent pas fondés.
6.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète de l’Ain tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2514686 du 3 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant notamment annulé ses décisions du 22 novembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 25LY03198, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2514686 du 3 décembre 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ayant notamment annulé les décisions de la préfète de l’Ain du 22 novembre 2025.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A…. Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon, le 4 février 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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