Rejet 8 octobre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2024, N° 2304977 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304977 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 sous le n°25TL00436, M. A…, représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1976, est entré en France le 1er janvier 2021 au moyen d’un permis de résidence longue durée délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 21 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de la Haute-Garonne. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont méconnu, d’une part, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France pour la dernière fois le 1er janvier 2021. Il en ressort également que sa concubine, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 7 juin 2022 et son enfant, né le 28 juin 2011, résident en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, s’il déclare connaître sa concubine depuis 2005 et maintenir avec elle des liens réguliers depuis cette date, M. A… n’apporte aucun élément probant au soutien de ces allégations. Par ailleurs, s’il a reconnu son enfant le 19 juillet 2017, soit plus de six ans après sa naissance, il n’apporte aucune justification probante sur ce point, ni d’éléments relatifs à sa participation à son éducation et à son entretien. De plus, M. A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. La circonstance que sa concubine réside régulièrement en France, qu’elle y exerce une activité professionnelle et que son enfant soit scolarisé est à cet égard sans incidence dès lors qu’il conservait, à la date de la décision attaquée, la possibilité de leur rendre visite régulièrement grâce à son permis de résidence longue durée-UE délivré par les autorités espagnoles. Dans ces circonstances, le refus de l’admettre exceptionnellement au séjour décidé par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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