Rejet 26 août 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2025, N° 2501575 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2501575 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Jacquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète n’a pas examiné les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée et disproportionnée et constitue une sanction de l’exercice du droit d’asile ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sierraléonaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 25 novembre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme A… fait appel du jugement du 26 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la naissance de son enfant sur le territoire français, de son état de santé et de la présence en France du père de son enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et elle ne démontre pas y avoir, outre son enfant, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, si elle invoque la présence régulière du père de son enfant, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune intégration dans la société française. Enfin, si les certificats médicaux produits en première instance mentionnent, sans plus de précisions, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait sur son état de santé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ils ne comportent aucune indication sur la nature du traitement approprié et ne permettent pas d’établir, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Sierra Leone. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa privé privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui indique que la décision qui est opposée à Mme A… ne contrevient pas aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la préfète a procédé à la vérification qui lui incombe que la décision fixant le pays de destination n’exposait pas l’intéressée à des traitement contraires à ces stipulations.
En troisième lieu, d’une part, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être reconduite.
D’autre part, si Mme A… soutient qu’elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Sierra Leone en raison des pressions subies de la part de sociétés secrètes et de la menace d’un mariage forcé, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par ailleurs, si les documents médicaux produits font état de son infection par le VIH, ils ne comportent aucune indication sur la nature du traitement approprié et ne permettent pas, dans les termes dans lesquels ils sont rédigés, d’établir qu’elle ne pourrait pas y avoir accès dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, s’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, la décision portant interdiction en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… et qu’elle ne s’est pas estimée, à tort, en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
La décision portant interdiction de retour en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mme A… ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre, cette réserve n’étant prévue, lorsque l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, que par les dispositions de l’article L. 612-7 du même code. En tout état de cause, si elle invoque son état de santé, les documents qu’elle produit ne permettent pas d’établir que le suivi médical qui lui est nécessaire ne pourrait être assuré qu’en France et qu’elle ne pouvait, de ce fait, faire l’objet d’une interdiction de retour.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’était présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Ainsi qu’il a été dit, elle n’établit pas que le suivi médical qui lui est nécessaire ne pourrait être assuré qu’en France. Dans ces conditions, et bien que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement, sans que cette décision ne constitue une sanction de l’exercice du droit d’asile, prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à son encontre. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à Me Jacquin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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