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Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2025, N° 2501914 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d’annuler les arrêtés du 5 mars 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et l’a obligée à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine devant les services de la gendarmerie nationale et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un jugement n° 2501914 du 27 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 mars 2025 ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen des craintes qu’elle a exprimées ;
— elle méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision l’obligeant à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 5 octobre 2024 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 5 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 5 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a obligée à se présenter une fois par semaine devant les services de la gendarmerie nationale et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présentée par Mme A par l’OFPRA, et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la mesure d’éloignement en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, par suite, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France et des liens qu’elle y aurait tissés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée n’était présente en France que depuis quelque mois à la date de la décision contestée et elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle y aurait des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, faute pour l’intéressée d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français, portant obligation de remise du passeport et de se présenter aux services de la gendarmerie nationale et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige qui mentionne que Mme A n’établit pas qu’elle serait exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressée au regard des risques allégués dans ce pays.
9. D’autre part, Mme A soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Elle n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté portant assignation à résidence en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 11 de son jugement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
12. Mme A ne produit aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent par suite, être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Schweitzer.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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