Rejet 12 février 2024
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 24NC00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 février 2024, N° 2205230 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Jury l’a affecté à l’unité UF 1632 PIMMS à compter du 1er juillet 2022.
Par un jugement n° 2205230 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 29 décembre 2025, M. A… B…, représentée par Me Ponseele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 février 2024 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier dès lors que sa demande était recevable, la décision contestée étant susceptible de recours et ne constituant pas une mesure d’ordre intérieur, dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée ;
la motivation de la décision contestée est insuffisante et erronée ;
elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique ;
elle constitue un détournement de pouvoir ;
il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Jury de le réaffecter à la clinique des addictions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 13 janvier 2026, ce dernier non communiqué, l’établissement public de santé mentale de Metz Jury, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, infirmier au centre hospitalier de Jury, devenu en 2024 l’établissement public de santé mentale de Metz Jury, y était affecté à la clinique des addictions. Par le jugement du 12 février 2024 dont il relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur de cet établissement public l’a affecté à l’unité UF 1632 PIMMS (service de préparation à l’intégration vers le maintien en médico-social) à compter du 1er juillet 2022, au motif que cette décision, constituant une simple mesure d’ordre intérieur, n’est pas susceptible de recours.
3. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation de M. B… à l’unité UF 1632 PIMMS n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que M. B… tient de son statut, ni à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Elle n’a pas non plus emporté perte de responsabilité ou de rémunération. Si M. B… soutient néanmoins que la décision contestée traduit une discrimination et constitue une sanction, il y a, toutefois, lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 5 du jugement attaqué et par lesquels les premiers juges l’ont, à bon droit, écarté, le détournement de pouvoir allégué n’étant pas établi. En conséquence, la décision du 14 juin 2022 a constitué une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, c’est manifestement à bon droit que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable la demande de M. B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête étant manifestement dépourvue de fondement, il y a lieu, le délai de recours étant expiré, de la rejeter, en toutes ses conclusions, dont celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par l’établissement public de santé mentale de Metz Jury.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public de santé mentale de Metz Jury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public de santé mentale de Metz Jury.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Betti
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