Rejet 15 décembre 2023
Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 28 janv. 2025, n° 24NT00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2023, N° 2305699 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D, agissant en son nom propre et au nom de l’enfant H C, Mme F B, M. G C et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 22 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. G C et à Mme A C ainsi qu’au jeune H C un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2305699 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 février et 12 avril 2024, M. E D, Mme F B, M. G C, Mme A C et M. H C, représentés par Me Lescs, demandent à la cour :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise génétique à fin de comparaison des empreintes génétiques de M. D avec celles de M. G C, Mme A C et M. H C
2°) avant dire droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle relative à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier le statut d’un enfant mineur au sens de l’article 4§1 premier alinéa sous c) de la directive 2003/86
3°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 décembre 2023 ;
4°) d’annuler la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ainsi que les décisions du 22 novembre 2022 de l’autorité consulaire à Téhéran ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le jugement est irrégulier : en méconnaissance de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, l’avis d’audience n’indiquait pas la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public ; il n’a pas été répondu au moyen relatif à la date de détermination de l’âge des demandeurs ; le tribunal a omis de prendre les mesures propres à lui procurer les éléments nécessaires pour trancher le litige ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ils remplissent les conditions pour bénéficier d’une réunification dès lors qu’ils ne constituent pas une menace à l’ordre public et qu’ils se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; M. G C et Mme A C étaient mineurs à la date de la demande d’asile, date à laquelle doit s’apprécier la condition d’âge prévue par ces dispositions ;
— l’identité des demandeurs et les liens de filiation sont établis par les actes d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 8 janvier 1982, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 février 2017. M. G C et Mme A C ainsi que le jeune H C, qu’il présente comme ses enfants, ont déposé des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Celle-ci a rejeté ces demandes par des décisions du 22 novembre 2022. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision du 23 février 2023. M. D, Mme B son épouse, M. G C et Mme A C ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Ils relèvent appel du jugement du 15 décembre 2023 de ce tribunal rejetant leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions consulaires du 22 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier.
3. En vertu des dispositions citées au point précédent, la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a rejeté le recours présenté par M. D et autres contre les décisions consulaires du 22 novembre 2022 portant refus de visa, s’est substituée à ces décisions consulaires. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours du 23 février 2023 et les moyens dirigés contre les décisions de l’autorité consulaire du 22 novembre 2022 doivent être écartés comme inopérants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l’article R. 611-4, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / L’avis d’audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-1. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l’article R. 711-3 ou, si l’affaire relève des dispositions de l’article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l’article R. 711-3. () » et aux termes de l’article R. 711-3 du même code : « () Lorsque l’affaire est susceptible d’être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l’article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. ». Aux termes de l’article R. 732-1-1 de ce code : " Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / () 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; (). ".
5. Pour l’application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l’audience, si l’affaire sera ou non dispensée de conclusions du rapporteur public.
6. La demande des requérants relève des contentieux énumérés par l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative permettant au président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Il ressort des pièces du dossier que l’avis d’audience du 8 septembre 2023 mentionne que les parties pourront être informées, dans un délai de l’ordre de deux jours avant l’audience, si le rapporteur public est dispensé de prononcer des conclusions à l’audience par la consultation de l’application Sagace ou à défaut en prenant en contact avec le greffe. Dans ces conditions, l’avis d’audience, qui a mis en mesure les parties de connaître, avant la tenue de l’audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n’en est pas dispensé, le sens de ces conclusions, ne méconnait pas les dispositions citées au point 4 et le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
8. Si les requérants soutiennent que le tribunal aurait du prendre les mesures propres à lui procurer les éléments nécessaires pour trancher le litige en demandant la communication des pièces jointes aux courriers adressés aux services consulaires le 16 mars 2022 ainsi qu’à l’OFPRA le 20 avril 2023, qui comportaient les actes d’état civil des demandeurs de visa, il appartenait toutefois aux demandeurs, dont l’identité et le lien de filiation étaient contestés par l’autorité administrative, de produire tous les éléments destinés à former la conviction du tribunal. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit dès lors être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
10. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nantes, en estimant que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’identité des demandeurs de visas et leur lien de filiation avec le réunifiant n’étaient pas établis, a neutralisé le motif de la décision contestée fondé sur l’âge des demandeurs de visas. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à un moyen qui n’était pas inopérant doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
11. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran, sur la circonstance d’une part, que M. G C et Mme A C étaient âgés de plus de dix-neuf ans à la date de leurs demandes de visa et, d’autre part, que l’identité et le lien de filiation avec le réunifiant de M. G C, Mme A C et du jeune H C ne sont pas établis.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 23 février 2023 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
13. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. ».
14. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
15. Les dispositions précitées ne peuvent toutefois recevoir application dans le cas où l’enfant a atteint l’âge de dix-neuf ans entre la demande d’asile de son parent et l’octroi à celui-ci du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Dans cette hypothèse, sous réserve que la demande de réunification ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection, l’âge doit être apprécié à la date de la demande d’asile.
16. D’une part, s’il est constant que M. G C et Mme A C ont déposé une première demande de visa en 2019 alors qu’ils étaient âgés de dix-sept ans, celle-ci a toutefois fait l’objet d’un rejet implicite qui est devenu définitif le 16 novembre 2020, après le rejet de la demande formée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de cette décision, qui n’a pas fait l’objet d’un appel. A la date à laquelle les demandeurs de visa ont introduit leur nouvelle demande de visa, le 30 mars 2022, M. G C et Mme A C étaient âgés de plus de dix-neuf ans et ne pouvaient dès lors plus être admis au bénéfice des dispositions de l’article L. 561-2 précité. D’autre part, la circonstance que M. D se soit vu reconnaître la protection subsidiaire le 9 février 2017 et qu’il ait engagé des démarches au titre de la réunification familiale dès cette date, alors que ses enfants étaient âgés de quinze ans est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, la demande de visa en litige n’ayant été introduite qu’en 2022, postérieurement au dix-neuvième anniversaire de ceux-ci et après le rejet d’une première demande de visa. Par suite, le moyen soulevé tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, s’agissant de M. G C et de Mme A C, doit être écarté. En ce qui concerne Mme A C, l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
17. En second lieu, eu égard aux motifs de la décision contestée mentionnés au point 11, les circonstances que les demandeurs de visa ne constituent pas une menace à l’ordre public et qu’ils se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, qui ne constituent pas le motif de la décision en litige, sont inopérantes.
En ce qui concerne le moyen tiré de la preuve de l’identité et du lien de filiation :
18. En vertu de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d’un conjoint ou des enfants d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
19. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
20. Afin d’établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa ont été produits pour chacun d’eux une taskera, un certificat de naissance et un passeport.
21. Il ressort des pièces du dossier, s’agissant de M. G C, que les numéros ID figurant sur la taskera et le certificat de naissance ne sont pas identiques alors que le ministre indique qu’il s’agit d’un numéro individuel unique. Ensuite, s’agissant du jeune H C, la date de naissance mentionnée sur le certificat de mariage de ses parents et la taskera ne correspond pas à celles qui sont mentionnées sur le certificat de naissance et le passeport de l’intéressé ni à celle indiquée lors d’une précédente demande de visa. Par ailleurs, le numéro ID, qui comme il a été dit est un numéro unique personnel, figurant sur le certificat de naissance produit n’est pas identique à celui qui figure sur son passeport. Les éléments apportés par les requérants tenant à la situation personnelle de M. D et aux usages en Afghanistan, s’agissant des certificats de mariage, ne permettent pas d’expliquer ces incohérences entre les documents produits qui sont de nature à remettre en cause la valeur probante des actes d’état-civil produits. En outre, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d’état, qui consistent essentiellement en des photographies, attestations de tiers, quelques transferts d’argent et quelques relevés de communication, ne suffisent pas à établir l’identité des intéressés. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de M. G C ainsi que du jeune H C et partant leur lien familial avec M. D n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 18 et 19.
22. En revanche, s’agissant de Mme A C, la seule circonstance que M. D ait mentionné lors de sa demande d’asile une date de naissance erronée concernant Mme A C n’est pas de nature à elle seule à établir le caractère non probant des actes produits dès lors que ces derniers comportent des informations concordantes qui ne sont d’ailleurs pas critiquées par le ministre. Dans ces conditions, en estimant que l’identité de Mme A C et partant son lien familial avec M. D n’étaient pas établis, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées. Toutefois, comme il a été dit au point 16, l’autorité administrative aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée était âgée de plus de dix-neuf ans à la date de la demande de visa.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
23. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
24. M. G C, dont l’identité et le lien de filiation ne sont pas établis à l’égard de M. D, était en outre majeur à la date de la décision contestée. Il ne peut donc utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il en va de même de Mme A C, majeure à la date de la décision contestée, et de M. H C, dont l’identité et le lien familial avec M. D ne sont pas établis. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
25. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
26. D’une part, l’identité et le lien de filiation de M. G C et de M. H C avec M. D n’étant pas établis, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. D’autre part, Mme A C, âgée de vingt-ans à la date de la décision contestée, a toujours vécu en Afghanistan, son pays d’origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y serait isolée dès lors qu’il est constant qu’elle y réside avec M. G C et M. H C. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise génétique ni de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle qui ne présente pas d’utilité pour la solution du litige, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
28. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. D et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. D en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D, à Mme F B, à M. G C, à Mme A C, à M. H C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Ody, première conseillère,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVASLa présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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