Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 juin 2025, n° 25NT01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces produites et jointes au dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la cours administrative d’appel de Nantes du 1er novembre 2023 désignant, Mme Brisson, présidente de chambre, en application notamment de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur le refus de titre de séjour :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce aucune des justifications avancées par le requérant relatives à la poursuite de ses études en France, ne caractérise l’existence d’une situation d’urgence. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ne peuvent être accueillies.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En vertu de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Par ailleurs, l’article L. 722-7 du même code dispose que : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (). ».
4. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, l’obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Par suite, M. B A n’est pas recevable à demander au juge des référés de la cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui interdit le retour sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M B A ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La juge des référés :
C. BRISSON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT0166
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