Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 20 mars 2026, n° 24PA05511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2024, N° 2221852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713642 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Bouzigh a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de versement de trente-cinq jours de congés sur son compte épargne temps au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2221852 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme Bouzigh, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2021, confirmée sur recours gracieux, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au versement de trente-cinq jours de congés sur son compte épargne temps au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de celle du Conseil d’Etat, elle était en droit de reporter les congés annuels non pris au titre de l’année 2021 en raison des arrêts de travail qui lui ont été prescrits et d’en solliciter le versement sur son compte épargne temps conformément à la note de service référencée SJ13-4-RHM3-RHG3/16.01.13 du 16 janvier 2013 et à la réponse ministérielle du 28 février 2019, publiée au journal officiel du Sénat du même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme Bouzigh n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Bouzigh, greffière des services judiciaires affectée au tribunal judiciaire de Paris depuis le 1er septembre 2019, a été placée en congé de longue maladie entre le 12 avril 2021 et le 11 avril 2022. Par un courriel du 29 décembre 2021, elle a sollicité le versement de trente-cinq jours de congés non pris au titre de l’année 2021 sur son compte épargne temps. Par une décision du 21 décembre 2021, confirmée sur recours gracieux le 7 février 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme Bouzigh relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20. ( … ) ». Aux termes de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ». Et aux termes de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Congé annuel : 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. ».
3. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par cet article 7.
4. L’administration a refusé à Mme Bouzigh le report sur son compte épargne-temps de ses congés non pris en 2021 en raison de son congé de longue maladie sur la période courant du 12 avril 2021 au 11 avril 2022, au motif que le nombre de jours de congés annuels effectivement pris durant cette année 2021 avait été inférieur à vingt. D’une part, le report de congés annuels sur le compte épargne-temps ne peut s’effectuer que dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 qui précisent que ce report ne peut être accordé si le nombre de jours de congés pris au cours de l’année est inférieur à vingt. En l’espèce, il est constant que Mme Bouzigh n’avait déposé que onze jours de congés annuels au titre de l’année 2021. Par voie de conséquence, elle ne pouvait reporter les congés annuels non pris sur son compte épargne-temps. A ce titre, ni la note de service référencée SJ13-4-RHM3-RHG3/16.01.13 du 16 janvier 2013 dont elle se prévaut, à laquelle il est fait référence dans le guide diffusé par l’Union syndicale des magistrats et qui n’a aucun caractère décisoire, ni la réponse ministérielle publiée au journal officiel du Sénat le 28 février 2019, au demeurant relatif à la fonction publique territoriale, ne comportent une interprétation différente des dispositions citées au point 2, contrairement à ce qu’elle soutient. D’autre part, et ainsi que l’administration l’a indiqué à Mme Bouzigh, ses droits à congés non pris pouvaient valablement être reportés dans la limite de vingt jours sur une durée de quinze mois après sa reprise d’activité, soit jusqu’au 31 mars 2023 conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance, que Mme Bouzigh n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Bouzigh est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Bouzigh et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 mars 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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