Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 24TL03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 septembre 2024, N° 2402205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé.
Par un jugement n° 2402205 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B, représenté par Me Francos, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler le refus de titre de séjour du 22 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Par décision du 15 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant congolais déclare être entré en France le 15 août 2022. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2023, puis par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 19 juillet 2023. Le 19 septembre 2023, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ().
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des certificats médicaux établis les 17 mai et 20 septembre 2023 par le psychiatre, praticien hospitalier, qui suit M. B que ce dernier souffre d’une symptomatologie dépressive et présente « un tableau clinique évocateur d’un syndrome psycho-traumatique » à raison d’évènements qu’il aurait subis dans son pays d’origine.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, à la suite de l’avis rendu le 7 décembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque dans son pays d’origine.
7. Pour remettre en cause cet avis, M. B verse au dossier des certificats médicaux établis les 29 décembre 2023 et 12 novembre 2024 par le médecin psychiatre qui assure toujours son suivi. Ces certificats, au demeurant postérieurs à la décision en litige du 22 décembre 2023, ont la même teneur que les certificats mentionnés au point 6 et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation du préfet, au vu de l’avis collégial des médecins composant l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas établi que l’absence de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 7 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL03024
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