Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 7 juillet 2025, n° 24TL03024
TA Toulouse
Non-lieu à statuer 19 septembre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car l'état de santé de l'appelant ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'appréciation du préfet était fondée sur un avis médical collégial et que les certificats médicaux fournis par l'appelant ne remettaient pas en cause cette appréciation.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé

    La cour a confirmé que l'état de santé de l'appelant ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour, car il ne présente pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de non-prise en charge.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raison de santé

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de titre de séjour était justifié et que l'injonction n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 24TL03024
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL03024
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 septembre 2024, N° 2402205
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

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