Rejet 5 décembre 2024
Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25NC00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 décembre 2024, N° 2301580 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs ( PREVAL ), syndicat PREVAL c/ société Constructions De Giorgi, société Socotec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte pour la prévention et la valorisation des déchets du Haut-Doubs (PREVAL) a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, de condamner in solidum le cabinet d’études André, la société Constructions De Giorgi et la société Socotec à lui verser une somme de 431 532 euros et, d’autre part, de mettre les entiers dépens, incluant les frais d’expertise à hauteur de 7 958,20 euros, à la charge in solidum du cabinet d’études André, de la société Constructions De Giorgi et de la société Socotec.
Par un jugement no 2301580 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a condamné in solidum le cabinet d’études André et la société Constructions De Giorgi à verser au syndicat PREVAL une somme de 192 667 euros, mis à la charge définitive de ces deux sociétés les frais et honoraires d’expertise d’un montant de 7 958,20 euros TTC et condamné la société Constructions De Giorgi à garantir le cabinet d’études André à hauteur de 80 % de ces sommes, mis à la charge de ces deux sociétés la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance supportés par le syndicat PREVAL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, la société Constructions De Giorgi, représentée par Me Maurin, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 5 décembre 2024 en ce qu’il a retenu sa responsabilité ;
2°) de rejeter les conclusions du syndicat PREVAL dirigées contre elle ;
3°) de mettre à la charge du syndicat PREVAL une somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 13 mars 2025, la société Constructions De Giorgi doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un courrier du 13 mars 2025, la société Constructions De Giorgi déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Constructions De Giorgi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Constructions De Giorgi.
Fait à Nancy, le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Barteaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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