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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, d’une part, l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années et, d’autre part, les arrêtés du 1er août 2024 par lesquels la préfète de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département.
Par un jugement n° 2302535 du 28 mars 2024 rendu en formation collégiale et un jugement n° 2401902 du 14 août 2024 rendu par le magistrat désigné par le président du tribunal, le tribunal de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 24NC01071, M. A…, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de réexaminer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de l’Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le n° 24NC02352, M. A…, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 mai et du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les no 24NC01071 et 24NC02352 sont relatives à la situation d’un même étranger au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
M. A…, ressortissant bangladais né le 4 avril 1982, déclare être entré en France le 23 novembre 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 26 octobre 2017. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 1er octobre 2018. Le 15 juin 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 5 octobre 2023, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux années. Par une première requête enregistrée sous le n° 24NC01071, M. A… relève appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin d’annulation de cet arrêté. Après son interpellation par les services de police le 31 juillet 2024, l’intéressé a fait l’objet d’une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée supplémentaire de deux ans et d’une assignation à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours par deux arrêtés du 1er août 2024 de la préfète de l’Aube. Par sa seconde requête enregistrée sous le n° 24NC02352, M. A… relève appel du jugement du 14 août 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande à fin d’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de plus de 8 ans de l’intéressé est, pour l’essentiel, due à son maintien illégal sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d’éloignement. S’il est marié à une ressortissante bangladaise, avec laquelle il est entré sur le territoire français, il n’est pas contesté que cette dernière est également en situation irrégulière. Il n’est pas établi ni même allégué que leur fille, née en 2018 et scolarisée en école maternelle à la date de la décision attaquée, ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où la cellule familiale pourra ainsi se reconstituer. M. A… n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches au Bangladesh où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. S’il se prévaut en outre de l’emploi de cuisinier dans un restaurant à Troyes qu’il a occupé entre octobre et décembre 2020, puis de manière continue depuis janvier 2022 et pour lequel il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis décembre 2022, ainsi que de la qualité de son intégration, certes attestée par plusieurs témoignages, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste de la préfète dans l’appréciation d’éventuelles considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de son intégration professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Eu égard aux mêmes circonstances, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer un titre de séjour à l’intéressé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Comme il a été indiqué au point 3, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé. Par suite et dès lors que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux années et prolongation pour une durée supplémentaire de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision initiale d’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la date d’entrée en France de M. A…, mentionne qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre avec un délai de départ volontaire, qu’il ne justifie ni de l’intensité, ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que sa conjointe séjourne elle-même illégalement en France. La préfète de l’Aube n’était pas tenue de mentionner l’absence de menace à l’ordre public que pourrait représenter en France la présence du requérant dès lors qu’elle n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, la durée de présence en France de l’intéressé n’a été acquise qu’en dépit de son maintien illégal sur le territoire malgré l’édiction de plusieurs mesures d’éloignement et il n’y justifie pas d’attaches d’une particulière intensité en dehors de son épouse également en situation irrégulière et de leur fille née en 2018. Dans ces conditions, bien que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la préfète de l’Aube aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à se prévaloir d’une méconnaissance, par la décision de prolongation de cette interdiction pour une durée supplémentaire de deux ans, des dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire fixé par l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2023, le recours en appel exercé contre ces décisions ne présentant par ailleurs pas un caractère suspensif.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et la décision de prolongation de cette interdiction pour deux années supplémentaires portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation dont elles seraient entachées au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et de prolongation de la durée de cette interdiction n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la fille de M. A… de ses parents. En outre, rien ne s’oppose à ce que cette enfant, compte tenu de son jeune âge, poursuive sa scolarité au Bangladesh. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient qu’il présente suffisamment d’éléments sur les garanties de représentation et fait valoir l’absence de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, il est constant qu’il s’est maintenu en France illégalement en dépit de plusieurs mesures d’éloignement et n’a pas cherché à organiser son départ. S’il indique également que les modalités de pointage au commissariat de police trois fois par semaine à 11 heures l’empêcheraient de poursuivre une activité professionnelle, il n’apporte pas de précisions suffisantes sur ce point permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant assignation à résidence au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués des 28 mars et 14 août 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ont rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquée. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la du 10 juillet 1991.
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la préfecture de l’Aube au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes susvisées présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfecture de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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