Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 déc. 2024, n° 24NT02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 juin 2022, N° 2205631 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de nationalité française du tribunal judiciaire de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Par une ordonnance n° 2205631 du 28 juin 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 28 juin 2022 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l’article R. 811-7 et de l’article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d’appel doivent, à l’exception des demandes d’exécution, être présentées à peine d’irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l’article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1, la juridiction d’appel peut rejeter la requête « sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance attaquée, qui a été adressé à Mme B et que celle-ci a joint à sa requête d’appel, précise, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme B, qui n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d’appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2024.
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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