Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 5 mars 2026, n° 25VE02731
TA Cergy-Pontoise
Rejet 4 août 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le requérant ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que le requérant ne fournit pas d'éléments nouveaux pour soutenir cette affirmation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que le requérant ne présente pas d'arguments de droit ou de fait pertinents pour contester cette appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas en quoi l'arrêté serait disproportionné au regard de sa situation.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le requérant ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause les motifs du jugement attaqué.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que le requérant ne fournit pas d'éléments nouveaux pour soutenir cette affirmation.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que le requérant ne présente pas d'arguments de droit ou de fait pertinents pour contester cette appréciation.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas en quoi l'arrêté serait disproportionné au regard de sa situation.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le requérant ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause les motifs du jugement attaqué.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que le requérant ne fournit pas d'éléments nouveaux pour soutenir cette affirmation.

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    La cour a noté que le requérant ne présente pas d'arguments de droit ou de fait pertinents pour contester cette appréciation.

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    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a jugé que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas en quoi l'arrêté serait disproportionné au regard de sa situation.

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    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le requérant ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause les motifs du jugement attaqué.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que le requérant ne fournit pas d'éléments nouveaux pour soutenir cette affirmation.

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    La cour a jugé que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce.

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    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas en quoi l'arrêté serait disproportionné au regard de sa situation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE02731
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE02731
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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