Rejet 3 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25VE02978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 septembre 2025, N° 2514550 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 2 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2514550 du 3 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte atteinte à la présomption d’innocence, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est entachée du même vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant indien né le 16 avril 1995, qui déclare être entré en France le 29 mai 2012, a été interpellé le 2 août 2025 pour des faits de participation à un attroupement armé en vue de commettre des violences contre les personnes et des dégradations ou destruction. Par les deux arrêtés contestés du 2 août 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’a assigné à résidence dans le département durant quarante-cinq jours. M. A… relève appel du jugement du 3 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. B…, sous-préfet, qui bénéficiait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 25-017 du 31 mars 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. La circonstance que ces arrêtés ne font pas expressément mention de l’absence ou de l’empêchement du préfet est sans incidence sur la compétence du signataire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne, outre les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle, que M. A… est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français précise, en outre, les dates de naissance et d’entrée en France de M. A… et sa nationalité, les circonstances que l’intéressé a déclaré être dépourvu de famille. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Dès lors que cette décision est motivée par l’irrégularité du séjour de l’intéressé, celui-ci ne soutient pas utilement que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, ni que le préfet a méconnu le principe de la présomption d’innocence.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il s’ensuit que M. A…, qui par ailleurs ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, ne soutient pas utilement que les motifs exceptionnels d’admission au séjour qu’il invoque feraient obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’établit pas avoir obtenu le certificat d’aptitude à la profession de menuiser qu’il a préparé, ni occuper un emploi. Les derniers bulletins de salaire qu’il produit datent de juillet 2019 et septembre 2021. Il a déclaré lors de son interpellation être sans profession et sans ressources. Célibataire, sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache en France et ne soutient pas en être dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, dans les circonstances de rappelées aux points précédents, alors que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et y est dépourvu d’attaches familiales, en prononçant à l’encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, si M. A… soutient habiter dans le département de la Seine-Saint-Denis, il n’en justifie pas. Dès lors que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l’assigner à résidence en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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