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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 juin 2025, n° 25NC00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars 2025, N° 2406697, 2406702 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C et Mme B E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 20 août 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2406697, 2406702 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 25NC00965, Mme E, représentée par Me Yahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 25NC00967, M. C, représenté par Me Yahi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00965.
Mme E et M. C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. C, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en mars 2018. Après des premiers refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutées, ils ont sollicité, le 27 juillet 2023, leur admission exceptionnelle au séjour en invoquant leur vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 20 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme E et M. C font appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le rejet des précédentes demandes de titre de séjour présentées par Mme E et M. C, a examiné leurs demandes de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’ensemble des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme E et M. C se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants et de leur intégration dans la société française. Si les intéressés étaient présents en France depuis un peu plus de six ans à la date des décisions en litige, ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, la seule attestation d’hébergement qu’ils produisent étant insuffisante à cet égard. En outre, les décisions de refus de titre de séjour n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants mineurs de leurs parents et la seule circonstance que les trois enfants soient nés en France ne suffit pas à établir qu’ils ne pourraient pas suivre leurs parents dans leur pays d’origine où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, la circonstance que M. C bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de maçon coffreur ne suffit pas à démontrer que les requérants auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme E et M. C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, Mme E et M. C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme E et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D
Nos 25NC00965, 25NC00967
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