Rejet 13 février 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 25DA00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2025, N° 2404019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. C… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404019 du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 , Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2404026 du 13 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B…, représentée par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404026 du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande de Mme B… de bénéficier de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B…, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404019 du 13 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a rejeté la demande de M. B… de bénéficier de l’aide juridictionnelle par une décision du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 28 novembre 1990, et son épouse, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 30 avril 1987, sont entrés en France le 29 août 2019, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 335-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile respectivement le 3 novembre 2022 et le 27 décembre 2023. Par deux arrêtés du 16 décembre 2024, le préfet de l’Aisne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de revenir sur le territoire national pour une durée d’un an. Par deux requêtes distinctes enregistrées respectivement sous les numéros 25DA00478 et 25DA00479 qu’il convient de joindre, Mme B… et M. B… relèvent appel des jugements du 13 février 2025 par lesquels le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes.
En premier lieu, les arrêtés visent et mentionnent les dispositions qui constituent les fondements légaux de chacune des décisions. Ils comportent des considérations de faits suffisantes ayant mis les intéressés à même de comprendre les motifs des décisions opposées. Par ailleurs, dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est également prononcée n’avait, quant à elle, pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de l’Aisne a procédé à un examen de la situation des intéressés au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont rendent compte les mentions de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A cet égard, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont entrés en France au cours de l’année 2019 et s’y sont maintenus irrégulièrement depuis. Si M. B… fait valoir qu’il occupe un emploi de vendeur au sein d’un commerce de détail à Saint-Quentin depuis 2020, la seule production du contrat de travail et de trois bulletins de salaire est insuffisante pour démontrer l’exercice d’une activité professionnelle habituelle à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, outre la présence à ses côtés de son épouse également en situation irrégulière et qui fait l’objet de décisions comparables et de leurs cinq enfants, M. B… a pour seule attache familiale sur le territoire un oncle et une belle-sœur, avec lequel il n’établit toutefois pas avoir de liens privilégiés ou d’une particulière intensité. Enfin, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où ils ont vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge respectivement de 39 et 32 ans. Aucune considération qui serait de nature à faire obstacle à la réinsertion sociale et professionnelle du couple n’est avancée. Il s’ensuit que le centre principal de la vie privée et familiale de M. et Mme B… ne peut être regardé comme s’étant établi en France. Dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en procédant à leur éloignement vers leur pays d’origine, le préfet de l’Aisne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni en tout état de cause commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en examinant leur situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard à la situation des intéressés telle que décrite précédemment, le préfet de l’Aisne n’a, dans les circonstances de l’espèce, pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage entaché ses décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 16 septembre 2024 du préfet de l’Aisne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et leur interdisant de revenir sur le territoire national pour une durée d’un an. Leurs requêtes doivent ainsi être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés aux litiges.
DÉCIDE :
Article 1er: Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, Mme A… B…, Me Tourbier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : S. Pinto Carvalho
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Suzanne Pinto Carvalho
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