Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 25MA01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 mai 2025, N° 2404113 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404113 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 25 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard de l’article L. 433-6 du code précité en le considérant, à tort, comme « irrégulier » sur le territoire alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail ;
le préfet a commis une erreur de droit et un vice de procédure en procédant au retrait de son titre de séjour sans respecter le principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 25 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B… soutient que le jugement est irrégulier au motif que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les premiers juges, qui au point 8 de leur jugement ont expressément écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en refusant au requérant la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié au motif qu’il n’est pas entré sur le territoire français muni d’un visa de long séjour, ont ainsi, implicitement mais nécessairement, écarté le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 433-6 précité. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
4. Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 de ce code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. /Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et
du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour est,
en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, une telle formalité n’est pas exigée de l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui, alors qu’il réside régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement.
6. Toutefois, si M. B… a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier, il ressort des pièces du dossier qu’il avait méconnu les termes de cette dernière carte de séjour en se maintenant irrégulièrement en France pendant plus de six mois, en bénéficiant d’un avenant en date du 15 mai 2023 renouvelant son contrat à durée déterminée du 15 novembre 2022, puis d’un avenant de passage en contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2023 et en étant bénéficiaire d’une autorisation de travail. Dès lors, il ne pouvait être regardé comme résidant régulièrement sur le territoire français à la date à laquelle il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par suite, il ne pouvait, en toute hypothèse, bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que sa demande constitue une première demande de carte de séjour temporaire en qualité de « salarié », le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-6 du code précité.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant l’arrêté attaqué, le préfet du Var aurait procédé à un retrait de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et un vice de procédure en procédant au retrait de son titre de séjour, doit être écarté comme manquant en fait.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025
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