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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2026, n° 24VE02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2024, N° 2315306 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.
Par un jugement n° 2315306 du 19 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A…, représentée par Me Fratacci, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 19 juin 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté du 30 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête, en maintenant ses observations présentées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née en 1961, entrée régulièrement en France en 2008, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Mme A… relève appel du jugement du 19 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pointoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments propres à la situation de Mme A…, notamment son identité, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et précise les motifs pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, depuis 2008, et de son insertion professionnelle et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si elle s’est vue délivrer des titres de séjour pour les périodes du 28 octobre 2011 au 27 octobre 2012, du 5 juillet 2013 au 4 juillet 2014 et du 27 août 2015 au 26 février 2016, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre le 17 mai 2017, par le préfet des Hauts-de-Seine, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 décembre 2017, et qui n’a pas été exécutée. Célibataire sans charge de famille sur le territoire français, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où réside son fils et où elle-même a vécu, au moins jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Si elle se prévaut d’une activité salariée, corroborée par des bulletins de salaire démontrant une activité à temps partiel auprès de plusieurs employeurs entre 2013 et 2016, elle ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle particulière en France à la date de l’arrêté contesté, ni en produisant un contrat de travail à durée indéterminée conclu postérieurement à cet arrêté. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en va de même et pour les mêmes motifs du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Mme A… ne soutient pas utilement que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée ni examinée d’office par le préfet sur ce fondement.
En troisième lieu, lorsque l’autorité administrative ne fait pas usage, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, de la possibilité d’accorder à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours, elle n’est pas tenue de motiver sa décision, dès lors qu’aucun texte ne le prévoit et que l’octroi d’un tel délai ne constitue pas un droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de délai de départ volontaire est inopérant. En l’absence de circonstances particulières justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé à Mme A…, la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision accordant à Mme A… un délai de départ volontaire de trente jours n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, la décision fixant le pays de destination désigne, au titre des pays vers lesquels Mme A… est susceptible d’être renvoyée d’office en l’absence d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, notamment, son pays de nationalité, à savoir la Côte d’Ivoire. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… n’établit pas être isolée dans ce pays, où réside son fils et où elle-même a vécu, au moins jusqu’à quarante-sept ans. Par ailleurs, elle n’établit pas ni même n’allègue y être exposée à des craintes pour sa sécurité en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être écarté. Si la requérante soutient que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de l’exception d’illégalité à raison de l’illégalité des décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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