Rejet 26 août 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 25LY02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 août 2025, N° 2500636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. A… C… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Servilly, aux fins de déterminer, dans les suites d’une inondation consécutive à un orage du 22 mai 2023, la nature et l’étendue des désordres affectant leur habitation, leur cause, et les préjudices en résultant.
Par une ordonnance n° 2500636 du 26 août 2025 la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par la SELARL Bernardet-Raynaud, agissant par Me Raynaud, demande au juge des référés de la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2500636 du 26 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’ordonner l’expertise demandée.
Les époux C… soutiennent que :
- trois rapports rédigés par des experts différents démontrent l’existence d’un lien au moins vraisemblable entre les désordres qu’ils ont subis et le fossé de recueil des eaux pluviales bordant la voie communale ;
- l’expertise judiciaire sollicitée est utile car elle permettra d’établir précisément et impartialement la réalité des désordres et leur évolution, d’en identifier les causes (dimensionnement et entretien de l’ouvrage de recueil des eaux pluviales), d’évaluer leur préjudice matériel et les troubles de jouissance qu’ils subissent.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Servilly, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, agissant par Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants qui ont été indemnisés par leur assureur et n’ont pas subi de nouvelles inondations ;
- les requérants ne peuvent pas, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2024, non contestée, se prévaloir des deux premiers rapports d’expertise, qui n’ont pas suffi à démontrer l’utilité de l’expertise déjà sollicitée ;
– l’expertise n’est pas utile, faute que soient établis, d’une part, la matérialité de l’inondation du 22 mai 2023 et du dommage ainsi que le sous-dimensionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales, d’autre part, le lien entre cet ouvrage et les désordres allégués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 3 novembre 2025, le président de la cour a désigné M. Bernard Gros, premier conseiller, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… imputent des dommages d’inondation de leur habitation à un dispositif de recueil des eaux pluviales, mal conçu et mal entretenu selon eux. Ils ont à deux reprises demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’ordonner une expertise. Par une ordonnance n° 2400008 du 21 juin 2024, puis par une ordonnance n° 2500636 du 26 août 2025, la présidente du tribunal, juge des référés, a rejeté ces demandes. M. et Mme C… font appel de cette seconde ordonnance du 26 août 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». En vertu de l’article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement.
Il résulte de l’instruction que la maison d’habitation de M. et Mme C…, sur le territoire de la commune de Servilly, est desservie par une voie publique, la route de Champ Villard. Cette voie est bordée, du côté opposé à celui longeant la propriété des requérants, d’un fossé de recueil des eaux pluviales, partiellement recouvert pour permettre l’accès aux propriétés concernées et alors muni d’une buse par où transitent les eaux pluviales. M. et Mme C… imputent à l’ouvrage public que constitue le fossé ainsi équipé, et à son mauvais entretien, les dommages à leur habitation qui auraient été causés, lors d’un violent épisode orageux du 22 mai 2023, par une inondation trouvant elle-même son origine dans des ruissellements en provenance du fossé qui aurait débordé. Ils se prévalent à cet effet d’un rapport du 31 mai 2023 du cabinet Polyexpert, visant essentiellement à estimer le coût des réparations, d’un montant de 5 831,63 euros franchise comprise, d’un rapport d’une expertise conduite le 19 septembre 2023 par un expert désigné par la société Pacifica, assureur de Mme C…, en présence du maire de la commune de Servilly et d’un agent communal et d’un rapport d’une visite des lieux réalisée le 27 novembre 2024 par le cabinet Saretec à la demande de la société Pacifica. Ces documents montrent un fossé enherbé et la présence, devant l’une des têtes de la buse, laquelle a un diamètre de 300 millimètres, d’un tuyau annelé de gros diamètre posé verticalement, où a été pratiquée en partie basse une ouverture carrée, dont les côtés mesurent 130 millimètres. Si le maire de Servilly n’a pas, lors de l’expertise du 19 septembre 2023, contesté la matérialité de l’épisode orageux du 22 mai précédent, aucun de ces brefs documents ne permet de vérifier l’existence ou même la probabilité de débordements du fossé le 22 mai 2023 et, aurait-ce été le cas, de ruissellements consécutifs qui auraient atteint l’habitation de M. et Mme C…, laquelle apparaît implantée en fort retrait de la voie publique sur un terrain de faible déclivité. Dès lors, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, soit de fait générateur, soit de lien entre un tel fait générateur et les préjudices allégués, l’expertise demandée par les requérants ne présente pas le caractère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, juge des référés, a rejeté leur demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées pour la commune de Servilly au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées pour la commune de Servilly est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. A… C… et à la commune de Servilly.
Copie en sera adressée, pour information, à la communauté de communes « pays de Lapalisse », compétente en matière de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
Fait à Lyon, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés
Bernard Gros
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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