Rejet 11 octobre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25TL00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2024, N° 2403285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403285 du 11 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 10 avril sous le n°25TL00760 et 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Benhamida, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a insuffisamment motivé et a écarté à tort les moyens soulevés devant lui tirés du vice de procédure, de ce qu’il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il démontre résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant marocain, né le 22 avril 1995, déclare être entré en France le 9 décembre 2013 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 6 octobre 2014. Il a ensuite bénéficié, en cette même qualité, d’un titre de séjour renouvelé jusqu’au 8 décembre 2016. Sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par un arrêté préfectoral du 24 juillet 2017, assorti d’une mesure d’éloignement. Le 21 août 2023, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 11 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse a écarté par une motivation suffisante, en son point 10, le moyen tiré de ce que M. A… remplirait les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
D’autre part, si M. A… soutient que le tribunal a écarté à tort les moyens tirés du vice de procédure, de ce qu’il remplit les conditions pour se voir admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens, à les supposer soulevés au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapportent pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relèvent du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. L’appelant ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait écarté à tort ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son signataire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application, et le préfet de la Haute-Garonne rappelle les éléments relatifs à la situation de M. A… dont il s’est prévalu à l’appui de sa demande, notamment la circonstance qu’il déclare résider en France depuis l’année 2013, qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi de technicien dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et indique que ces éléments ne permettent pas de regarder la situation de l’intéressé comme justifiant qu’il soit admis exceptionnellement au séjour. Il précise, par ailleurs, que M. A… n’établit pas la réalité de sa résidence habituelle et continue de dix ans sur le territoire français, de telle sorte qu’il n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée, et cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
M. A…, qui a sollicité le 21 août 2023 son admission exceptionnelle au séjour, soutient résider de façon continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Pour en justifier, il produit notamment ses livrets scolaires depuis la rentrée scolaire 2014, les justificatifs de ses inscriptions à l’université, diverses factures de fournisseur d’énergie, des relevés bancaires à compter de 2018, des récépissés des sommes qu’il a reçues du Maroc, une attestation relative à son engagement associatif et des attestations établies par son entourage amical. Il fournit également une licence de club d’athlétisme datée du 29 septembre 2013 et, pour la première fois en appel, un tableau de ses résultats à des compétitions sportives s’étant déroulées en France au cours de l’année 2014, un document de demande de souscription à une offre bancaire datée du 10 mars 2014, ainsi que des attestations dont une rédigée par son ancien entraîneur sportif, précisant que M. A… serait entré en France au cours de l’année 2013. Cependant, aucun de ces éléments, et notamment pas l’attestation précitée rédigée le 1er juillet 2025 pour les besoins de la cause, n’est de nature à confirmer que M. A… réside effectivement en France de façon continue depuis décembre 2013 comme il le soutient. En outre, la seule circonstance que M. A… disposait, à cette époque, d’un visa long séjour ne permet pas non plus d’établir sa date d’entrée effective sur le territoire français alors que les mentions figurant sur son passeport font apparaître qu’il est entré et a quitté la France à plusieurs reprises au cours de l’année 2014, et non en 2013. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait la condition de durée de séjour posée par l’article L. 435-1 précité qui impose à l’autorité administrative de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’existence d’une erreur de fait quant à la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français.
En troisième lieu, d’une part, si l’appelant entend soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il lui aurait opposé à tort la condition de détention d’un visa de long séjour afin d’examiner la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour, il ressort des motifs de l’arrêté litigieux que le préfet a uniquement rappelé cette circonstance afin de préciser que les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « salarié » n’étaient pas remplies. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée au regard de cette condition, ni au regard de la circonstance que M. A… ne détient pas de qualification professionnelle, d’expérience ou un diplôme, pour refuser d’admettre ce dernier au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié.
D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. A… fait valoir qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qu’il justifie d’une perspective sérieuse d’emploi. Toutefois, bien qu’il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis fin 2014, il est en situation irrégulière depuis le mois de décembre 2016, date d’expiration de son dernier titre de séjour, et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont était assorti l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2017 rejetant sa demande de titre de séjour. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A… se maintenait sur le territoire français en toute illégalité depuis plus de sept années. S’il justifie disposer d’un cercle amical, il s’abstient par ailleurs de produire tout élément relatif aux liens qu’il aurait continué d’entretenir avec sa tante résidant à Mérignac (Gironde) et aux moyens de subsistance dont il aurait disposé depuis la fin de ses études. Par ailleurs, la lettre adressée au préfet par l’entreprise qui a proposé de l’employer n’est pas, à elle seule, alors qu’il n’est pas allégué que l’emploi envisagé relèverait d’un secteur en tension, de nature à caractériser une circonstance particulière justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, la double circonstance que M. A… dispose d’un cercle amical depuis plusieurs années et qu’il réside en France depuis la fin de l’année 2014, ne suffit pas à caractériser une vie privée et familiale d’une intensité particulière sur le territoire français dès lors que, en particulier, et comme il a été dit, il est en situation irrégulière depuis plus de sept ans. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’emporte la décision en litige sur la situation de M. A… doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait le droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés compte tenu de ce qui précède.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 15 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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