Rejet 24 janvier 2024
Rejet 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2024, n° 24DA00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 janvier 2024, N° 2202990 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2022 par lequel la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n°2202990 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 28 juin 2024, M. A C, représenté par Me Sezille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de 1ère instance et la même somme au titre de la procédure d’appel.
Il soutient que :
— le jugement ne comporte pas de référence à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être de nouveau saisie ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A C, ressortissant tunisien né le 10 avril 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2016. Par jugement du 27 décembre 2019, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté de la préfète de la Somme du 2 septembre 2019 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et ordonné le réexamen de sa demande. Par un arrêté du 9 juin 2020, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination. Par jugement du 2 avril 2021, confirmé par une ordonnance de la cour administrative d’appel du 30 août 2021, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Le 3 janvier 2022, l’intéressé a fait l’objet d’arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence, qui ont été annulés par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 janvier 2022. Par un arrêté du 7 juillet 2022, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A C relève appel du jugement du 24 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté de la préfète de la Somme du 7 juillet 2022 qui lui refuse le droit au séjour au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été soulevé par M. A C en première instance. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d’une omission à statuer sur ce point. Par ailleurs, le jugement a statué sur la totalité des moyens soulevés et y a répondu de manière suffisamment motivée.
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A C ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ». L’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. M. A C soutient être présent en France depuis novembre 2016, vivre en concubinage avec une ressortissante français et être père de trois enfants français nés en 2018, 2020 et 2023. Toutefois, il a été interpellé pour vol le 4 octobre 2017. Il a de nouveau été interpellé le 27 mai 2018 pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours pour lesquels il a été condamné le 26 juillet 2018, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis. Il a été interpellé le 26 juillet 2019 pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, puis a été de nouveau interpellé le 2 janvier 2022, pour des faits de violence sur conjoint avec arme sans incapacité. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la répétition des faits, la préfète de la Somme a pu, sans entacher sa décision d’une méconnaissance des dispositions précitées, estimer que le comportement de M. A C constituait une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui accorder un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Alors que le préfet de la Somme conteste dans ses écritures d’appel qu’à la date de l’arrêté l’intéressé vivait encore en concubinage avec la mère des enfants et que M. A C contribuait de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, l’intéressé se borne à verser quelques factures d’achats de produits pour enfant émises entre 2019 et 2020, une attestation d’un pédiatre sur sa présence aux côtés de ses enfants entre décembre 2018 et avril 2021 et un document scolaire d’avril 2021 adressé à une adresse commune aux deux parents. Par ailleurs, les pièces du dossier mentionnent que M. A C a commis des faits de violence sur conjoint le 9 mai 2020. Dans ces conditions, l’appelant ne justifie pas de l’effectivité des liens qu’il entretient avec ses enfants à la date de l’arrêté. M. A C ne fait état d’aucun autre lien privé ou familial d’une particulière intensité sur le territoire français, ni d’aucune activité professionnelle en France depuis son arrivée en 2016. En outre, il ne saurait être dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1 ° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / () « . Selon l’article L. 435-1 du même code : » () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a soumis la situation de M. A C à la commission du titre de séjour, laquelle a rendu le 24 juin 2019 un avis défavorable à l’unanimité à la délivrance d’un titre. Si l’arrêté du 7 juillet 2022 a été pris sans que ladite commission ait de nouveau été consultée, en tout état de cause, il ne ressort pas de ce qui a été dit précédemment que M. A C remplirait les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour et il ne justifie pas résider en France depuis dix ans à la date de l’arrêté. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de recueillir l’avis de la commission du titre de séjour compétente avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Sezille.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 27 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Romero
1
N°24DA00567
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