Rejet 3 juillet 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 juillet 2025, N° 2505185 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aube |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal judicaire de Lyon le 2 août 2023.
Par un jugement n° 2505185 du 3 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B…, représenté par Me Cousin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit dès lors que la magistrate désignée a renversé la charge de la preuve ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet n’était pas en situation de compétence liée et devait examiner si la décision fixant le pays de destination n’emportait pas des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans par un jugement du 2 août 2023 du tribunal judiciaire de Lyon. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de l’Aube a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. B… fait appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’erreur de droit relève du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la magistrate désignée aurait inversé la charge de la preuve pour demander l’annulation du jugement attaqué.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube, après avoir visé l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L.721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constaté l’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à l’encontre de M. B… par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 2 août 2023, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, alors qu’il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement vers le pays dont il a la nationalité de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort de la motivation de l’arrêté en litige telle que rappelée au point précédent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… et, en particulier, qu’il a vérifié, au vu des déclarations de l’intéressé, que celui-ci ne serait pas soumis à de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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