Rejet 12 septembre 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25PA04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 septembre 2025, N° 2512062 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2512062 du 12 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 août 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances particulières ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais né en 1981, entré sur le territoire français le 11 août 2019, selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 6 janvier 2020 que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté par une décision du 23 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 août 2020. Par un arrêté du 23 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. A… relève appel du jugement du 12 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux points 6 et 7 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Le requérant se prévaut notamment de la durée de son séjour et de la circonstance que sa compagne est enceinte. Toutefois, le requérant ne produit qu’un avis d’imposition au titre de l’année 2024, ainsi qu’une demande d’asile afin de démontrer l’ancienneté de sa présence en France. En outre, le requérant dont il ressort de l’arrêté qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfants à charge, se borne à fournir un compte rendu des urgences gynécologiques sans démontrer l’existence même d’une quelconque relation entretenue par la personne concernée par le compte rendu, ni de la situation administrative de celle-ci. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième lieu, M. A… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, l’intéressé n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu d’examiner d’office si M. A… remplissait les conditions prévues par cet article pour bénéficier d’un droit au séjour en France.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en retenant, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et celles de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent en tout état de cause, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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