Rejet 4 novembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 janv. 2026, n° 25MA03392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03392 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 novembre 2025, N° 2504409 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2504409 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 25MA03390 le 3 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Taguelmint, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504409 du 4 novembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les conditions de notification de l’arrêté l’entachent d’illégalité ;
l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en reprenant, pour l’ensemble, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. C… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, que le requérant ne critique pas au demeurant, dès lors qu’il ne fait état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Conduite sans permis
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction d'impôt ·
- Souscription ·
- Investissement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Pompe à chaleur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.