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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 mai 2025, n° 25PA01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mars 2025, N° 2412985 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigner d’office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour l’assignant à résidence dans le département pour une durée d’un an sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2412985 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12, 19 et 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui omet de répondre au moyen tiré d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants, est entaché d’irrégularité ;
— les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et assignation à résidence ont été signées par une autorité incompétence, faute de justification d’une délégation de signature à cet effet et de la publication de cette délégation ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, d’autre part, que ces faits ne permettent pas de démontrer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, enfin, qu’en se fondant sur cette menace, le préfet n’a pas examiné sa situation au titre de sa vie privée et familiale ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien, né le 5 novembre 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 15 février 2013, a sollicité, le 8 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a l’assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 10 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. D’une part, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. A et, notamment, aux points 4, 10, 12 et 13 de ce jugement, ceux tirés de ce que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation familiale ou aurait méconnu son droit au séjour, notamment au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants. En particulier, ainsi que l’a jugé le tribunal, le préfet ne s’est pas fondé, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, sur les dispositions de l’article L. 423-7, ni même d’ailleurs sur l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur celles de l’article L. 412-5 et du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code, sans omettre d’examiner sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’un défaut de réponse à un moyen, doit être écarté.
4. D’autre part, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant des décisions attaquées, d’une incompétence de leur signataire, d’une insuffisance de motivation, d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, que ces faits ne permettent pas de démontrer que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’en se fondant sur cette menace, le préfet n’a pas examiné sa situation au titre de sa vie privée et familiale, d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, s’agissant de la décision portant assignation à résidence, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 16 de leur jugement.
5. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, pour lui refuser un droit au séjour, il lui a opposé, notamment, la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 ainsi que les dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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