Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25NC01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C, Mme D ; M. et Mme B entendent contester l’arrêté N° 2025-A-59-IC du 21 mars 2025 du préfet de la Marne, portant autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent par la SAS Parc éolien du champ de l’Alouette sur les communes de Neuvy et Joiselle (51).
Ils soutiennent que :
— la procédure est viciée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des résultats de l’enquête publique et de l’hostilité de la population ;
— certains élus sont intéressés au projet ;
— le préfet a refusé un projet de parc éolien à Morsains ;
— les résultats des élections législatives ont été affectés par cette situation ;
— la formulation des prescriptions concernant les mesures spécifiques aux chiroptères et à l’avifaune ne sont pas claires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « () La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C et consorts entendent contester l’arrêté préfectoral du préfet de la Marne du 21 mars 2025, il est constant que leur requête ne contenait aucune conclusion. S’ils soutiennent que la procédure est viciée dès lors qu’il n’a pas été tenu compte des résultats de l’enquête publique et de l’hostilité de la population, ce moyen de légalité externe est manifestement infondé. Les circonstances que certains élus sont intéressés au projet et que le préfet a refusé un projet de parc éolien à Morsains alors que les résultats des élections législatives ont été affectés par cette situation constituent des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Enfin s’ils estiment que la formulation des prescriptions concernant les mesures spécifiques aux chiroptères et à l’avifaune ne sont pas claires, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Malgré la constitution de Me Mirabel représentant les intérêts de
M. C, enregistrée le 30 mai 2025, aucun mémoire complémentaire n’a été présenté avant l’expiration du délai d’appel. Dès lors, cette requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, représentant unique des requérants.
Fait à Nancy, le 22 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Marne, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
I. Legrand
N°25NC01203
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