Annulation 7 novembre 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24PA05027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2307323 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 11 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la rétention de son passeport, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2307323 en date du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Walther, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2307323 du tribunal administratif de Melun en date du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la rétention de son passeport, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de lui restituer son passeport et sa carte nationale d’identité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de remise des documents d’identité ou de voyage :
— elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à la rétention du passeport de M. A, ressortissant albanais né le 19 septembre 1983, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A, qui se borne à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, ne précise pas dans quelle mesure il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet de la Seine-Saint-Denis avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les premiers juges ont relevé que la demande de titre de séjour présentée par M. A avait été rejetée par un arrêté du 30 décembre 2019 et qu’il s’était maintenu depuis cette date en situation irrégulière, à défaut d’avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Les premiers juges ont également relevé que si l’intéressé justifie avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 29 février 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance, postérieure à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, n’est pas susceptible d’établir que cette décision est entachée d’erreur de fait. Enfin, contrairement à ce qu’il indique, le comportement de M. A, qui a été interpellé pour des faits d’escroquerie et de faux, constitue une menace pour l’ordre public. En se bornant à alléguer avoir obtenu un rendez-vous en préfecture le 7 juin 2023, sans au demeurant l’établir, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les juges de première instance. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 12 et 13 du jugement.
5. En dernier lieu, les premiers juges ont relevé que si le requérant soutient qu’il est entré en France en 2003, qu’il y réside depuis de manière continue auprès de ses deux sœurs et qu’il a engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, il ne justifie pas de l’ancienneté du séjour dont il se prévaut et ne produit aucune pièce antérieure à l’année 2015. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que les pièces éparses produites au titre des années 2015 à 2017, composées de relevés de compte de livret A, de documents de nature médicale et de deux avis de contravention dressés les 25 octobre 2015 et 14 novembre 2017, ne permettent pas de justifier d’une résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces années. En outre, ils ont considéré que la circonstance que l’une de ses sœurs ait la nationalité française et que l’autre possède un titre de séjour en cours de validité n’est pas davantage de nature à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, les premiers juges ont relevé que la production d’une promesse d’embauche manuscrite du 13 juillet 2023, d’une promesse unilatérale de contrat du 15 janvier 2024 et d’un contrat de travail du 4 février 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, ne sont pas suffisantes pour justifier d’une intégration sur le territoire national. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les juges de première instance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 9 du jugement.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
11. En dernier lieu, M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de prendre à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de remise des documents d’identité ou de voyage :
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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