Rejet 17 décembre 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NT03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2025, N° 2513132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’un litige relatif à la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique ne lui a accordé qu’une remise partielle de 639,95 euros sur un indu total de prime d’activité de 1 279,89 euros.
Par une ordonnance n° 2513132 du 17 décembre 2025 la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance : (…) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Enfin, aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »
Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A… a été rejetée par la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, faute pour l’intéressée d’avoir adressé au tribunal dans le délai recours une requête au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si à l’appui de la requête adressée à la cour, elle produit un exposé des faits et conclusions qu’elle entend soumettre au juge, Mme A… ne critique en revanche pas le motif de rejet retenu par le premier juge.
Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’irrecevabilité relevée par le premier juge n’est pas susceptible d’être régularisée dans le cadre de la présente instance, la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions combinées de l’article R. 351-4 du code de justice administrative et du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Olivier Gaspon
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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