Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 2 juin 2025, n° 25MA01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01374 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 123 22C 0017 qu’il a déposée en vue de la division foncière de deux parcelles cadastrées section BP n° 11 et 287 et la création d’un lot destiné à être bâti.
Par un jugement 2204252 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, sous le n° 25MA01374, M. B, représenté par Me Didier, demande à la Cour d’annuler le jugement du 26 mars 2025, de faire droit à sa demande de première instance, et de mettre à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Var la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 mars 2025, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 006 123 22C 0017 qu’il a déposée en vue de la division foncière de deux parcelles cadastrées section BP n° 11 et 287 et la création d’un lot destiné à être bâti.
2. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
3. En application des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nice, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre « les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ».
4. La commune de Saint-Laurent-du-Var figurant sur la liste des communes dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts, le jugement du tribunal administratif de Nice doit être regardé comme ayant été rendu en premier et dernier ressort.
5. Il résulte des dispositions précitées que le jugement attaqué ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions précitées, de transmettre au Conseil d’Etat le dossier de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Marseille, le 2 juin 2025.
nb
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