Rejet 28 juin 2023
Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 23MA02254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2023, N° 2305862 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 octobre 2020 l’expulsant du territoire français.
Par une ordonnance n° 2305862 du 28 juin 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A, représenté par Me Bataille, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 28 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2020 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et son titre de séjour en cours de validité dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros TTC à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai de deux mois qui lui était applicable.
2. Aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est fait application des dispositions des articles () R. 222-1 () ». Aux termes dudit article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. En premier lieu, M. A soutient que l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le moyen d’ordre public sur lequel le premier juge a fondé sa décision n’a pas été porté à sa connaissance durant la procédure, ainsi que le prescrivent les dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et que, dès lors, le principe du contradictoire a été méconnu. Toutefois, le président de chambre ayant pris cette ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, il n’était pas tenu d’informer préalablement le requérant de ce que sa requête était susceptible d’être rejetée pour une telle irrecevabilité.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que, ainsi que l’indique l’ordonnance attaquée, l’arrêté du 22 octobre 2020 a été notifié par voie administrative à M. A le 28 octobre suivant. Il ressort des pièces de cette notification que cet arrêté et les informations complètes relatives aux voies et délais de recours ont été portés à la connaissance de l’intéressé. Si, d’une part, le requérant affirme ne jamais avoir été mis en possession de l’arrêté, il a cependant dûment signé le formulaire de notification mentionnant qu’il « reconnaissait avoir eu connaissance de cet arrêté » et qu'« un exemplaire de l’arrêté lui a été remis ». Si, d’autre part, M. A soutient que, dès lors qu’il était détenu, il incombait à l’administration de faire figurer dans la notification la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l’établissement pénitentiaire, une telle obligation ne concerne que les décisions prises sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquelles celui-ci a prévu un délai de recours bref, et non celui de deux mois qui est de droit commun (cf. CE, 10.06.2020, n° 431179). L’administration n’était, par ailleurs, pas davantage tenue de mentionner sur le formulaire le nom de l’agent qui avait procédé à la notification.
5. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas été assisté par un interprète, alors qu’il ne parlait ni ne lisait le français, la circonstance qu’il allègue ainsi ne pouvait être reconnue par l’administration, dès lors, d’une part, qu’elle ne l’a pas empêché de signer le formulaire de notification et, d’autre part, qu’à cette date, il résidait en France et y vivait en couple avec une Française depuis plus de sept ans.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024
jpl
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