Rejet 25 avril 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 25NT01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025, N° 2505926 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053367320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°2505926 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Khatifyian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Khatifyian d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation :
* l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet date de plus d’un an, elle a été édictée le 21 avril 2023 ;
* il est titulaire d’un passeport périmé, de sorte qu’il serait nécessaire de saisir les autorités consulaires afin de prévoir l’organisation matérielle de son éloignement et le préfet ne fait état d’aucune démarche qu’il aurait diligentée auprès des autorités consulaires pour envisager son éloignement du territoire français ;
- il est disproportionné dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en décembre 2014. L’intéressé s’est vu délivrer, à deux reprises, un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 septembre 2024, la même autorité a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté préfectoral du 28 mars 2025, il a été assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 précitée : « (…) IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, introduites par le 2° du VI de l’article 72 de cette loi, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application.
4. L’arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 de ce code. Il mentionne que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2023 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté préfectoral contesté du 28 mars 2025 énonce ainsi suffisamment les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 21 avril 2023, laquelle est ainsi intervenue moins de trois ans avant l’édiction de décision d’assignation contestée. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement assigner à résidence l’intéressé en se fondant sur les dispositions citées au point 2. La circonstance que l’arrêté litigieux mentionne une décision d’obligation de quitter le territoire français « édictée depuis moins d’un an » demeure dès lors sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Maine-et-Loire n’indique pas avoir engagé de démarches auprès des autorités consulaires arméniennes en vue d’organiser son éloignement, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence qui s’en est suivie, est sans incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… qui ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ne demeurait pas une perspective raisonnable, à la date de la mesure d’assignation contestée.
7. En quatrième et dernier lieu, l’arrêté contesté fait obligation au requérant de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 9h00 au commissariat de police d’Angers et lui fait, par ailleurs, interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. En se bornant à soutenir qu’il ne serait pas justifié de la nécessité de cette mesure, le requérant n’établit pas que l’obligation d’assignation à résidence et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect seraient incompatibles avec sa situation personnelle ou que les mesures prononcées présenteraient un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président de la formation de jugement,
- M. Pons, premier conseiller.
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. COIFFET
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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