Annulation 23 mars 2023
Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 22 déc. 2025, n° 23NC02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 mars 2023, N° 2203447 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier et d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen dont il fait l’objet.
Par un jugement n° 2203447 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 13 septembre 2022, en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement de M. B… aux fins de non admission dans le système Schengen et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2023, M. B… représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l’instruction de son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la procédure de première instance et de 1800 euros au titre de la procédure d’appel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, le Préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
Par une communication 19 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a communiqué à la cour la décision du 3 mars 2025 par laquelle il a délivré à M . B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention salariée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)/ 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens (…) ».
2. M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 2002, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2018 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance par jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 3 octobre 2018 jusqu’au 1er janvier 2020 date de sa majorité. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 13 septembre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et lui refuse un délai de départ volontaire.
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 3 mars 2025 le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention salariée en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La délivrance de ce titre de séjour a nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et, en conséquence, l’interdiction de retour sur le territoire français édictées le 13 septembre 2022. Ces mesures n’ont pas reçu exécution, en l’absence de départ effectif de l’intéressé ou de tentative d’éloignement mise en œuvre par l’administration. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de Meurthe-et-Moselle et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75, 43 et 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
I. Legrand
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