Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25PA05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 novembre 2025, N° 2518132, 2519265 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n°s 2518132, 2519265 du 7 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît son droit d’être entendu ;
- son droit d’être entendu a été mis en œuvre de façon déloyale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’il est exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant népalais né le 12 juin 2005, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler, d’une part, l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 7 novembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les décisions faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / – le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / – l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions (…) ».
4. Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté contesté. Au surplus, et en tout état de cause, il ne ressort pas de ces pièces que les éléments qu’il aurait présentés auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce droit d’être entendu aurait été mis en œuvre de façon déloyale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A… C…, adjointe du chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié le 16 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
8. La décision vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B… ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable et d’agression sexuelle et se borne à faire valoir l’absence de condamnation à la date de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Eu égard au caractère récent et à la gravité des faits reprochés, et en l’absence de toute autre précision de la part de M. B…, sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que son comportement n’est pas constitutif d’une telle menace.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside sur le territoire français depuis l’année 2021, soit depuis l’âge de quinze ans, se prévaut de la présence en France de ses parents, titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et d’une carte de résident, et de la circonstance qu’il a effectué sa scolarité en France et obtenu son baccalauréat mention « photographie » en 2025. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle. En outre et pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces considérations de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
14. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation. Il résulte de l’instruction, à supposer que l’intéressé puisse être regardé comme présentant des garanties de représentation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur le motif exact de sa décision selon lequel le comportement de M. B… est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. M. B… n’assortit pas son moyen selon lequel il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
18. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte les conditions du séjour en France de M. B…, ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B….
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de demander au préfet de la Seine-Saint-Denis la communication d’autres pièces dès lors que l’affaire est en état d’être jugée ni d’examiner sa recevabilité, que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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