Rejet 10 décembre 2024
Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 juin 2025, n° 25TL00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2024, N° 2407274 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2407274 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 25TL00717, Mme B A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2024 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder les conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeurs d’asile à titre rétroactif dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou sur le fondement du seul article L. 761-1 si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 551-15, D. 551-17 et D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le tribunal a répondu incomplètement à ce moyen ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît aussi l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante colombienne, relève appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
3. Eu égard à la façon dont était présenté le moyen tenant à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait dû refuser que partiellement le bénéfice des conditions d’accueil en raison de la particularité de la situation de la requérante, le premier juge y a nécessairement et suffisamment répondu en analysant précisément celle-ci au point 11 du jugement pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
4. La décision litigieuse vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à la demandeuse dès lors qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Alors qu’elle n’avait pas à expliciter les raisons pour lesquelles était opposé un refus total et non partiel ni à répondre à l’argument selon lequel les menaces encourues en Colombie sont apparues postérieurement à son entrée en France, elle comporte ainsi une motivation suffisante. Il ne résulte pas de cette motivation, y compris de cette absence de mention de l’argument susmentionné, que l’Office de l’immigration et de l’intégration n’ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la demande.
5. Pour le reste, Mme B A se borne à soulever les moyens susvisés, identiques à ceux qu’elle avait déjà soumis au juge de première instance. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse y a répondu de manière suffisamment précise dans le jugement. La requérante ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l’argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulouse. En conséquence, il y a lieu d’écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge dans le jugement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Toulouse, le 20 juin 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00717
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