Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch., 6 mai 2025, n° 25/091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25/091 |
Texte intégral
N° 25/091 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 09h30
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur DENIZOT
N° 2200878 RAPPORTEUR : Monsieur LUSSET01)
Demandeur SCP LEBON & ASSOCIES M. X SCP LEBON & ASSOCIES SOCIÉTÉ ULYSSE Défendeur MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE Autres parties PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
M. X et la société Ulysse demande à la cour d’annuler le jugement du 8 février 2022 du tribunal de Nancy qui rejette leur demande tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2019 par laquelle le préfet Meurthe-et-Moselle leur a notifié une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 61,89 hectares de son dossier politique agricole commune 2018, ainsi qu’une sanction administrative pour sur-déclaration correspondant à 1,5 fois la surface en écart.
Dispositif Le jugement n° 1902849 du 8 février 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 27 mai et du 1er août 2019 sont annulées. L’Etat versera à M. X et à l’EARL Ulysse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. C
N° 2300765 RAPPORTEUR : Monsieur X)
Demandeur SELARL DÔME AVOCATS M. X Défendeur CM.AFFAIRES PUBLIQUES COMMUNE DE BITCHE Autres parties PREFECTURE DE LA MOSELLE
M. X demande à la cour l’annulation du jugement n° 2003285 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2023 qui a rejeté sa requête tendant d’une part, à annuler la délibération du 11 décembre 2019 par laquelle la commune de Bitche a décidé le déclassement de la partie du chemin rural reliant la rue […] au square […]
, constitutant la parcelle cadastrée n° 0424/0011 section 15, d’une surface de trois centiares, a approuvé la cession de ce bien immobilier à M. et Mme X au prix de 2 311 euros et a autorisé le deuxième adjoint au maire à prendre les mesures nécessaires à son exécution, et d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Bitche de prendre toute disposition pour réintégrer la parcelle cédée dans le domaine communal, d’engager la procédure de résiliation de la vente, de faire rectifier le plan cadastral et le livre foncier afin de rétablir la situation antérieure, d’obtenir le remboursement par les époux X des frais de géomètre et de la rémunération du commissaire-enquêteur et de mettre fin aux empiètements des époux X sur le chemin rural en litige. Dispositif La requête de M. X est rejetée. M. X versera à la commune de Bitche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l 'article L. 761-1 du code de justice administrative. C
N° 25/091 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 09h30
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur DENIZOT
N° 2300851 RAPPORTEUR : Monsieur Y)
Demandeur SARL SOGEHO FRECHE ET ASSOCIES Défendeur VILLE DE STRASBOURG SELARL DÔME AVOCATS SARL FONCIERE GRAND EST SELARL AH ET ASSOCIES Autres parties PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST
La SARL SOGEHO demande à la cour l’annulation du jugement n° 1908617 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2023 qui a rejeté sa demande tendant à annuler la délibération n° 24 du 24 juin 2019 du conseil municipal de la commune de Strasbourg, en tant qu’elle approuve la cession au profit de la SARL Foncière Grand Est des parcelles cadastrées en section BY n° 232 et n° 210/116, pour un montant de 14 773 000 euros, ensemble la décision du 26 septembre 2019 rejetant son recours gracieux contre ladite délibération.
Dispositif Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel par la société Sogeho. La requête de la société Sogeho est rejetée. La société Sogeho versera à la ville de Strasbourg et à la société Foncière Grand Est la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. C
N° 2402966 RAPPORTEUR : Monsieur Z)
Demandeur SELARL HOURCABIE SOCIETE PASSEPORT PRÉVENTION AVOCATS Défendeur COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TERRITOIRE DE SELARL CL AVOCATS LUNEVILLE Autres parties PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
La société Passeport Prévention demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 2401846 du 5 novembre 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande tendant à annuler le titre de recette n° 20004 émis le 16 mai 2024 pour un montant de 2 393 174,57 euros au profit de la communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat (CCTLB), de la décharger de l’obligation de payer cette somme et de mettre à la charge de la CCTLB la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dispositif La requête de la société Passeport Prévention est rejetée. Les conclusions présentées par la communauté de communes Territoire de Lunéville à Baccarat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. C+
N° 25/092 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 10h30
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur DENIZOT
N° 2102133 RAPPORTEURE : Madame AA)
Demandeur SOCIETE SANEF AB AC AD ET ASSOCIES Défendeur PREFECTURE DE LA MARNE Autres parties MINISTERE DE L’INTERIEUR
La SANEF demande à la cour d’annuler le jugement n° 2000778 du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 199 358,01 euros en réparation des dommages résultant d’attroupements et de rassemblements au titre de manifestations de « gilets jaunes » qui ont été organisées du 18 novembre 2018 au 19 mai 2019 sur diverses sections autoroutières situées dans le département de la Marne, somme devant être assortie de la production des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle.
Dispositif Le jugement n° 2000778 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. L’Etat est condamné à verser à la société SANEF la somme de 841,31 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 13 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L’Etat versera à la société SANEF une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. C
N° 2200349 RAPPORTEUR : Monsieur AE)
Demandeur BGBJ M. X Défendeur AARPI GARTNER COMMUNE DE RAMBERVILLERS Autres parties PREFECTURE DES VOSGES
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n° 1901898 du 14 décembre 2021 du tribunal administratif de Nancy qui n’a que partiellement fait droit à sa demande tendant à condamner la commune de RAMBERVILLERS à lui verser la somme de 116 112,94 € en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis suite à des travaux de pose d’une canalisation d’assainissement.
Dispositif Il est donné acte à M. X du désistement de sa requête. Il est donné acte à la commune de Rambervillers du désistement de son appel incident. Les conclusions présentées par la commune de Rambervillers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. C
N° 25/092 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 10h30
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur DENIZOT
N° 2200820 RAPPORTEURE : Madame AF)
Demandeur SOCIETE SANEF AB AC AD ET ASSOCIES Défendeur PREFECTURE DE LA MOSELLE Autres parties MINISTERE DE L’INTERIEUR
La SANEF demande à la cour d’annuler le jugement n° 2000534 du 1er mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejette sa demande tendant à condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 556,42 euros en réparation des préjudices subis lors de la manifestation contre la réforme du code du travail du 18 septembre 2017 organisée à hauteur du péage de Saint-Avold.
Dispositif Le jugement du 1er mars 2022 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. L’Etat est condamné à verser à la société SANEF la somme de 12 085,10 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 11 septembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L’Etat versera à la société SANEF une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. C
N° 2201441 RAPPORTEURE : Madame AG)
Demandeur SOCIETE SANEF AB AC AD ET ASSOCIES Défendeur PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE Autres parties MINISTERE DE L’INTERIEUR
La SANEF demande à la cour d’annuler le jugement n° 2001027 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 144 255,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 avec capitalisation à chaque échéance annuelle, en réparation des dommages résultant des attroupements et des rassemblements de « gilets jaunes ».
Dispositif Le jugement n° 2001027 du 28 avril 2022 du tribunal administratif de Nancy est annulé.L’Etat est condamné à verser à la société SANEF la somme de 677,65 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019. Les intérêts échus à la date du 12 décembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. L’Etat versera à la société SANEF une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. C
N° 25/093 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 11h15
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
RAPPORTEUR PUBLIC : Monsieur DENIZOT
N° 2202252 RAPPORTEUR : Monsieur X)
Demandeur COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AARPI GARTNER SARREGUEMINES CONFLUENCES Défendeur SARL KINSKY SELAS OLSZAK LEVY SARL PKA SARREGUEMINES RD SELARL AH ET ASSOCIES MINISTERE DE L’INTERIEUR Autres parties MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET PREFECTURE DE LA MOSELLE
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SARREGUEMINES CONFLUENCES demande à la cour l’annulation du jugement n° 2107730-2107884-2108031 du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juin 2022 qui a annulé, à la demande des sociétés Kinsky et PKA Sarreguemines RD, d’une part, l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d’utilité publique le projet de requalification et d’extension de la ZAC Edison sur le territoire de la commune de Sarreguemines, et d’autre part, l’arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de la Moselle en tant qu’il a déclaré cessibles les immeubles appartenant à la société Kinsky et à la société PKA Sarreguemines RD.
Dispositif La requête de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences est rejetée. La communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences versera à la société Kinsky et la société PKA Sarreguemines RD la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. C
N° 2400423 RAPPORTEURE : Madame AF)
Demandeur Me LABRUSSE M. X
Défendeur CLL AVOCATS VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Autres parties TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, DE LA BIODIVERSITE, DE LA FORET PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Monsieur X demande à la cour l’annulation du jugement n° 2200729 du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2023 qui a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1802380 du 30 décembre 2019 au taux de 25 euros par jour à compter du 27 septembre 2020 jusqu’au 30 novembre 2023 et l’a condamné à verser la somme de 29 000 euros à Voies Navigables de France.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. Les conclusions de Voies navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. C
N° 25/094 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 12h00
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
N° 2400190 RAPPORTEURE : Madame AA)
Demandeur Me CORSIGLIA M. X Défendeur PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n°2302118 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Dispositif Le jugement n° 2302118 du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Nancy et l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 juin 2023 sont annulés. L’Etat versera à Me Corsiglia une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant expressément à exercer une activité professionnelle. C
N° 2401261 RAPPORTEUR : Monsieur AE)
Demandeur Me KIPFFER M. X PREFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST Défendeur MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour l’annulation du jugement n°2400119-2400122 du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy rejette sa demande tendant à annuler d’une part l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’autre part l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel elle a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l’a astreinte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 25/094 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 12h00
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
N° 2401288 RAPPORTEUR : Monsieur BARTEAUX03)
Demandeur Me KIPFFER M. X Défendeur PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST PREFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n° 2400626, 2400631 du 11 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle où il est autorisé à circuler, muni de ses documents justifiant sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 9h au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et l’a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 2401299 RAPPORTEUR : Monsieur Z)
Demandeur Me KIPFFER Mme X Défendeur PREFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST MINISTERE DE L’INTERIEUR
Mme X demande à la cour l’annulation du jugement n°2400119-2400122 du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy rejette sa demande tendant à annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel elle a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait interdiction de sortir de ce département sans autorisation et l’a astreinte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés à 9 heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.
Dispositif Le jugement nos 2400119, 2400122 du 22 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 portant assignation à résidence. L’arrêté du 5 janvier 2024 portant assignation à résidence de Mme X est annulé. L’Etat versera à Me AI une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me AI renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. C
N° 25/094 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 12h00
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
N° 2401313 RAPPORTEUR : Monsieur BARTEAUX05)
Demandeur Me KIPFFER Mme X Défendeur PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST PREFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST
Mme X demande à la cour d’annuler le jugement n° 2400626, 2400631 du 11 mars 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle où elle est autorisée à circuler, muni de ses documents justifiant sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligée à se présenter les mardis et jeudis à 9h au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit la sortie du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation.
Dispositif La requête de Mme X est rejetée. C
N° 2401417 RAPPORTEUR : Monsieur AJ)
Demandeur Me COCHE-MAINENTE Mme X Défendeur PREFECTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE MINISTERE DE L’INTERIEUR
Mme X demande à la cour d’annuler le jugement n°2303329 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Dispositif Le jugement n° 2303329 du 2 avril 2024 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé. Les décisions du 4 septembre 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination sont annulées. Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de Mme X dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. L’Etat versera à Me Coche-Mainente, avocate de Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coche-Mainente renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. C
N° 25/094 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 12h00
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
N° 2401523 RAPPORTEUR : Monsieur LUSSET07)
Demandeur M. X KIEFFER EMMANUEL Défendeur PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n°2400605 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande tendant à l’annulation des décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 2401634 RAPPORTEUR : Monsieur AK)
Demandeur Me KIPFFER M. X Défendeur PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST PREFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n°2401033 du 17 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle où il est autorisé à circuler, muni de ses documents justifiant sa situation administrative, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter les mardis et jeudis à 9h au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et l’a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 2401650 RAPPORTEUR : Monsieur AL)
Demandeur Me KIPFFER Mme X Défendeur PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST PREFECTURE DE LA RÉGION GRAND EST
Mme X demande à la cour d’annuler le jugement n°2401048 du 17 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy qui rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante- cinq jours, l’a obligée à se présenter les mardis et jeudis à 9h au commissariat de police de Mont-Saint-Martin et lui a interdit de sortir du département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation.
Dispositif La requête de Mme X est rejetée. V
N° 25/094 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 12h00
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
N° 2401704 RAPPORTEUR : Monsieur LUSSET10)
Demandeur Me LOMBARDI M. X Défendeur PREFECTURE DE L’AUBE MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n°2401250 du 30 mai 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 2401752 RAPPORTEUR : Monsieur AM)
Demandeur ELEOS AVOCATS M. X Défendeur PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n° 2402078 du 11 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant cinq ans.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 2401819 RAPPORTEUR : Monsieur AN)
Demandeur SCP TERTIO AVOCATS M. X Défendeur PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n°2401008 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a réfusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Dispositif Le jugement n° 2401008 du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Strasbourg et l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 23 janvier 2024 sont annulés. L’Etat versera à la SCP Tertio Avocats, avocat de M. X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Tertio Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. C
N° 25/094 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 12h00
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
N° 2403170 RAPPORTEURE : Madame ROUSSAUX14)
Demandeur Me AIRIAU Mme X Défendeur OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE Me DE FROMENT L’INTEGRATION MINISTERE DE L’INTERIEUR
Mme X demande à la cour d’annuler le jugement n°2408581 du 26 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Dispositif La requête de Mme X est rejetée. C
N° 2403171 RAPPORTEURE : Madame ROUSSAUX15)
Demandeur Me AIRIAU M. X Défendeur OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE Me DE FROMENT L’INTEGRATION MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n°2408582 du 26 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 2403172 RAPPORTEURE : Madame AO)
Demandeur Me AIRIAU M. X Défendeur OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE Me DE FROMENT L’INTEGRATION MINISTERE DE L’INTERIEUR
M. X demande à la cour d’annuler le jugement n°2408583 du 26 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Dispositif La requête de M. X est rejetée. C
N° 25/094 COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE Nancy
4ème chambre – formation à 3
Avis de mise à disposition des décisions au greffe le 27/05/2025 à 09h30
Audience du 06/05/2025 à 12h00
PRESIDENT : Monsieur BARTEAUX
N° 2403173 RAPPORTEURE : Madame ROUSSAUX17)
Demandeur Me AIRIAU Mme X Défendeur OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE Me DE FROMENT L’INTEGRATION MINISTERE DE L’INTERIEUR
Mme X demande à la cour d’annuler le jugement n°2408584 du 26 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Dispositif La requête de Mme X est rejetée. C
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