Cour administrative d'appel de Paris, 22 octobre 2020, n° 18-00206
CAA Paris
Annulation 22 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'abattement pour durée de détention

    La cour a estimé que les dispositions législatives pertinentes n'excluent pas l'application de l'abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées lors de la cession d'actions reçues en échange lors d'une fusion, même si cette fusion a eu lieu avant le 1er janvier 2000.

  • Accepté
    Discrimination fiscale

    La cour a jugé que la différence de traitement fiscal entre les contribuables qui ont cédé des actions reçues lors d'une fusion avant le 1er janvier 2000 et ceux qui ont cédé des actions après cette date n'est pas justifiée par un objectif d'utilité publique.

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

Les époux X Y ont fait appel d'un jugement qui avait rejeté leur demande de dégrèvement d'impôts supplémentaires. Ils contestaient l'imposition d'une plus-value nette de 72 970 € réalisée en 2014 lors de la cession d'actions Vivendi reçues en échange d'actions Pathé lors d'une fusion intervenue fin 1999. Les requérants soutenaient que cette plus-value aurait dû bénéficier de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D du Code général des impôts (CGI), compte tenu de la durée totale de détention des titres depuis leur acquisition initiale.

La cour d'appel a examiné la question de l'application de l'abattement pour durée de détention à la plus-value nette imposable lors de la cession de titres reçus suite à une fusion réalisée avant le 1er janvier 2000, alors que le régime du report d'imposition était en vigueur. Elle a analysé la combinaison des articles 150-0 D et 150-0 B du CGI, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. La cour a considéré que les textes législatifs pertinents et leur combinaison n'excluaient pas l'interprétation proposée par les requérants.

La cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal administratif. Elle a jugé que l'abattement pour durée de détention était applicable, considérant que la différence de traitement fiscal entre les opérations de fusion réalisées avant et après le 1er janvier 2000, ainsi que selon le sens de la fusion ou la localisation des sociétés, était discriminatoire et non justifiée au regard des normes européennes et de la Convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, les impositions et pénalités contestées ont été annulées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 22 oct. 2020, n° 18-00206
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 18-00206

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
  2. LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
  3. LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012
  4. LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
  5. Code général des impôts, CGI.
  6. Code de justice administrative
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