Rejet 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch., 31 janv. 2022, n° 2004790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 2004790 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
N° 21BX03250
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DU TARN
c
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Karine Butéri
Présidente
La cour administrative d’appel de Bordeaux
M. Olivier Cotte 6ème chambre
Rapporteur
M. Axel Basset
Rapporteur public
Audience du 10 janvier 2022
Décision du 31 janvier 2022
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler
l’arrêté 10 septembre 2020 par lequel la préfète du Tam a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui
a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2004790 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Tarn de délivrer un titre de séjour à
Procédure devant la cour:
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, la préfète du Tarn demande à la cour:
N° 21BX03250 2
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 juillet 2021 ;
présentée devant le tribunal administratif de 2°) de rejeter la demande de
Toulouse.
Elle soutient que :
·la requête conserve un objet, la délivrance du titre de séjour n’ayant été réalisée que pour l’exécution du jugement contesté ; les documents produits par comportant de nombreuses irrégularités, ce dernier ne justifie pas de son état civil et notamment de son âge réel; dans sa demande de première instance ne sont pas
- les moyens invoqués par fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2021, représenté par Me
X, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la préfète du Tarn n’est fondé.
a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
3 N° 21BX03250
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Olivier Cotte,
-
et les observations de Me X, représentant |
-
Considérant ce qui suit:
1. ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2018. Il a été placé auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Tarn par un jugement en assistance éducative du 11 février 2019. Il a sollicité le 24 juin 2020 son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de ses études. Par arrêté du 10 septembre 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Saisi de conclusions à fin d’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à un titre de séjour. La préfète du Tarn relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l’article L. 313-15 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ». Aux termes des dispositions alors codifiées à l’article R. 311-2-2 du même code: « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ».
3. Après avoir estimé que les éléments apportés par la préfète du Tarn n’étaient pas de nature à remettre en cause la présomption de validité des actes d’état civil permettant de considérer que était né le […] et avait donc été confié à l’aide sociale à
l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le tribunal administratif a annulé
l’arrêté du 10 septembre 2020 au motif que, compte tenu notamment du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé, la préfète avait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
N° 21BX03250 4
4. La préfète du Tarn qui ne conteste pas le motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation retenu par les premiers juges, soutient, dans le cadre de la présente instance d’appel, que les documents produits par ne permettent pas, eu égard à leurs irrégularités, de justifier de sa date de naissance.
5. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil: «< Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes des dispositions du I de l’article 4 du décret du
10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics : (…) 2° Emanant d’une autorité de l’Etat de résidence : – destinés à être produits en France; – destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français (…)». Au nombre des actes publics figurent notamment, selon l’article 3 de ce décret, les expéditions des décisions des juridictions judiciaires ou administratives, les actes émanant de ces juridictions et des ministères publics institués auprès d’elles, les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil et les actes établis par les autorités administratives.
6. D’une part, l’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. D’autre part, la formalité de la légalisation des actes de l’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, obligatoire pour y recevoir effet. Cette formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les Etats qui, comme la Guinée, ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d’autres accords internationaux. Pour satisfaire à cette exigence, les actes doivent être légalisés soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays, seules autorités habilitées.
N° 21BX03250 5
8. Enfin, une décision administrative peut être annulée par la voie du recours pour excès de pouvoir sur la base des faits invoqués par le requérant devant le juge et ce alors même que le demandeur n’aurait pas porté à la connaissance de l’administration sa situation réelle à la date de la décision attaquée. Si les moyens invoquant des faits postérieurs à la date de la décision attaquée sont en principe inopérants dès lors qu’ils ne relèvent pas une situation qui lui était antérieure, un requérant reste recevable à invoquer et à établir postérieurement à la décision attaquée, même pour la première fois devant le juge, tout fait antérieur à cette décision.
9. Pour justifier de sa date de naissance le […], a produit un jugement supplétif du 4 octobre 2018 transcrit le 15 octobre 2018 dans le registre de l’état civil de la commune urbaine de Boké. Ce jugement supplétif, ainsi que l’extrait du registre d’état civil ont été soumis par la préfète du Tarn à l’examen technique de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse qui a émis un avis défavorable. Il ressort du rapport établi par ce service le 21 décembre 2018 que ni le jugement supplétif ni l’extrait du registre de l’état civil n’ont été légalisés par les autorités françaises en Guinée. Par ailleurs, en l’absence de sécurités de base telles que l’utilisation de papier fiduciaire ou d’un procédé spécifique d’impression, le service n’a pu émettre un avis technique sur les supports de ces documents. Enfin, le rapport souligne l’existence d’une fraude généralisée à l’état-civil dans ce pays permettant l’obtention aisée d’acte de complaisance.
10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement supplétif et l’extrait du registre de l’état civil mentionnés au point précédent ont été légalisés le 29 décembre 2020 par la chargée des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée à Paris, ayant reçu délégation par l’ambassadeur à cet effet. Alors même que cette légalisation, qui ne devait pas nécessairement être faite par les autorités françaises, est intervenue postérieurement à la décision en litige, elle se rapporte à un état de fait préexistant à celle-ci, relatif à la date du […] comme étant celle de la naissance de l’intéressé. En outre, a également obtenu de l’ambassade de Guinée
à Paris une carte d’identité consulaire le 9 août 2021 et un passeport le 27 octobre 2021, mentionnant tous deux la date du […] comme date de naissance, et dont l’authenticité
n’est pas contestée par la préfète du Tarn à laquelle ils ont été transmis dans le cadre de la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, et alors même qu’il n’est pasdémontré que le requérant ayant sollicité le jugement supplétif aurait un lien de parenté avec ou disposerait de l’autorité parentale sur lui, ou que le jugement aurait été rendu sans enquête préalable, ou encore que l’extrait du registre de l’état-civil comporterait une erreur matérielle en indiquant la date du jugement en lieu et place de la date de l’audience du tribunal de première instance de Boké, justifie, par les pièces produites, de son état civil.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Tarn n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 septembre 2020 et enjoint la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les frais liés au litige:
12. a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
l’Etat le versement à Me X de la somme de 1 200 euros.
6 N° 21BX03250
DECIDE:
Article 1 : La requête de la préfète du Tarn est rejetée.
Article 2: L’Etat versera à Me X une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à la préfète du Tarn, au ministre de l’intérieur, à et à Me X.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri; présidente,
Mme Sylvie Cherrier, première conseillère, M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2022.
Le rapporteur, La présidente,
Xcotte Olivier Cotte Karine Butéri
La greftière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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