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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 7e ch., 18 mars 2021, n° 19VE01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE01144 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°19VE01144
----
Mme X H. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
----
M. Even
Président
---- La Cour administrative d’appel de Versailles
M. Tronel (7ème chambre) Rapporteur
---- M. Illouz Rapporteur public
---- Audience du 3 mars 2021 Décision du 18 mars 2021
Code PCJA : 01-04-03-07-02 36-09 Code Lebon : C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme X H. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté de la secrétaire générale, directrice générale adjointe par intérim de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) du 30 juin 2017, prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours et la décision implicite de rejet née de son recours gracieux formé le 5 septembre 2017, ainsi que de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1800129 du 25 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 1er avril et 21 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 18 février 2021, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme H. , représentée par Me Viegas, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
N° 19VE01144 2
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison d’une contradiction entre ses motifs ;
- il est irrégulier en raison d’une contrariété entre son motif et son dispositif ;
- la décision du 30 juin 2017 a été prise en application d’une note de service du directeur général de l’AP-HP du 9 décembre 2015, qui est elle-même illégale ;
- le port de la charlotte ne peut pas constituer un signe religieux ostentatoire portant atteinte à la neutralité du service public ;
- le port de la charlotte dans les endroits où elle n’est pas obligatoire se justifie pour éviter les contaminations et ne peut, dès lors, être regardé comme un fait de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- en application de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, elle pouvait refuser de se soumettre à l’ordre, manifestement illégal et de nature à compromettre un intérêt public, de retirer sa charlotte ;
- la sanction prise d’exclusion temporaire est disproportionnée ;
- l’illégalité fautive de cette sanction lui a causé un préjudice moral évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2020, l’AP-HP, représentée par Me Lacroix, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme H. la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme H. ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, il convient de substituer au motif tiré de la méconnaissance des recommandations du comité de lutte contre les infections nosocomiales, celui tiré du non-respect du principe de neutralité ;
- la réalité et l’étendue des préjudices allégués ne sont pas établies.
Par une lettre du 27 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de ce que la note de service du 9 décembre 2015 ne faisant pas par elle-même grief, le moyen invoquant son illégalité par voie d’exception est irrecevable.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2021, Mme H. a présenté des observations en réponse au courrier de la Cour les informant de ce qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° 19VE01144 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel, président assesseur,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Viegas, pour Mme H. et de Me Lacroix, pour l’AP-HP.
Mme H. a présenté une note en délibéré le 3 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H. a été recrutée par l’AP-HP en qualité de sage-femme contractuelle et affectée sur le site de l’hôpital Jean Verdier à compter du 1er juillet 2010. Elle a été titularisée le 1er juillet 2012. La secrétaire générale de l’AP-HP a, par une décision du 30 juin 2017, prononcé une exclusion temporaire de quinze jours à son encontre. Mme H. a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Elle fait appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions et à la condmnation de l’AP-HP à réparer les préjudices ayant résulté de cette sanction disciplinaire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, le tribunal administratif a, par les motifs de son jugement, écarté l’ensemble des moyens invoqués par Mme H. et, par son dispositif, rejeté la demande de l’intéressée. Il ne contient aucune contrariété entre les motifs et le dispositif.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué souffrirait d’une contradiction de motifs entre ses points 6 et 8 se rattache au bien-fondé de la requête et est sans incidence sur sa régularité. Il doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (…) Deuxième groupe : (…), l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre.
N° 19VE01144 4
6. Il ressort de la note de service du directeur de l’AP-HP du 9 décembre 2015, que celle-ci vient seulement rappeler les dispositions du règlement intérieur de l’AH-HP et notamment ses articles 234 et 235 portant sur les tenues vestimentaires, ainsi que le protocole intitulé « tenue professionnelle » émanant du comité de lutte contre les infections nosocomiales central (CLIN), applicable depuis le mois de septembre 2014. Par suite, cette note de service, qui se borne à rappeler les règles en matière de tenue vestimentaire au sein du service hospitalier, ne fait pas par elle-même grief et le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette note est, dès lors, irrecevable.
7. En deuxième lieu, si l’arrêté contesté rappelle que Mme H. a comparu devant le conseil de discipline pour le port de la charlotte en dehors des zones prescrites par le CLIN et pour atteinte au principe de neutralité du service public, et qu’elle a été reçue à deux reprises les 25 janvier et 3 février 2016 par la coordonnatrice stratégiques en maïeutique pour lui signifier que sa tenue professionnelle ne respectait pas les recommandations du CLIN et qu’elle pouvait entraîner un doute sur le respect du principe de neutralité du service public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que la sanction a été prise au motif que Mme H. a porté la charlotte en dehors des lieux dans lesquels elle est préconisée par le protocole « tenue professionnelle » du CLIN et qu’elle a refusé d’obtempérer à la demande de sa hiérarchie de retirer sa charlotte en dehors de ces lieux. Cet arrêté ne lui fait en revanche pas grief d’avoir manqué à ses obligations en manifestant, dans l’exercice de ses fonctions, ses croyances religieuses, à travers un signe destiné à marquer son appartenance à une religion. Par suite, le moyen tiré de ce que le port de la charlotte ne peut être regardé comme une manifestation de croyances religieuses doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, Mme H. soutient que le port de la charlotte en tous lieux est nécessaire pour diminuer les risques d’infection et qu’elle retire et revêt une nouvelle charlotte dès qu’elle change de lieu. Cependant, elle n’apporte aucune preuve objective et étayée à l’appui de cette allégation, qui est en contradiction avec les recommandations du CLIN édictées pour prévenir tout risque infectieux, dont il ressort que la charlotte est un élément de tenue vestimentaire à usage unique, dont le port est strictement réservé à des actes, des situations ou des secteurs précisément identifiés, à savoir ceux relevant du niveau de risque infectieux haut, les salles d’intervention chirurgicale, la radiologie interventionnelle, le secteur de la lingerie sale et la zone de conditionnement et de stockage de la stérilisation centrale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ».
10. Ainsi qu’il a été exposé au point 7, l’ordre qui a été donné à Mme H. de retirer sa charlotte en dehors des zones réservées répond à des considérations d’hygiène prescrites par le CLIN. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, Mme H. ne justifie pas que le port de la charlotte dans d’autres lieux que ceux visés par le CLIN serait rendu nécessaire pour des motifs d’hygiène. Cet ordre n’est donc pas manifestement illégal et, contrairement à ce qu’elle soutient, l’intéressée ne pouvait pas s’y soustraire en application des dispositions précitées énoncées par l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983.
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11. Il résulte de ce qui précède que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, tenant au refus d’obéir à l’ordre de ne porter la charlotte que pour les actes ou dans lieux strictement et précisément identifiés par le CLIN dans le but de prévenir tout risque infectieux, constituent une faute de nature à justifier une sanction.
12. Eu égard à la nature et à la gravité du manquement et compte tenu des fonctions exercées par l’intéressée, en infligeant à Mme H. une exclusion temporaire de quinze jours, l’AP-HP n’a pas pris une décision disproportionnée.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté sanctionnant Mme H. n’est pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires tirées de l’illégalité fautive de cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs présentée à titre subsidiaire par l’AP-HP, que Mme H. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de l’AP-HP présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’AP-HP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 19VE01144 6
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X H. et l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre, M. Tronel, président assesseur, Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2021.
Le président de la 7ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
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