Rejet 6 juin 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 juin 2025, N° 2503173 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 12 avril 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503173 du 6 juin 2025 le magistrat désigné par la présidente tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août et 20 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Schalck, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juin 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 6 septembre 2024 et 12 avril 2025.
Il soutient que :
- sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 n’était pas irrecevable, dès lors que l’arrêté ne lui a pas été valablement notifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 25 décembre 2025. Le 5 septembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de menaces de mort réitérées. Par deux arrêtés du 6 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 12 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 6 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2024 et de l’arrêté du 12 avril 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.(…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours » Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier, que la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 septembre 2024 comportait la mention des voies et délais de recours et indiquait sans ambiguïté que l’intéressé disposait d’un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. Si M. A… soutient que cet arrêté lui a été remis le 12 avril 2025 lors de la notification du second arrêté portant assignation à résidence, il ressort de l’acte de notification transmis par le préfet en première instance, qui comporte la signature de M. A…, que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifié le 6 septembre 2024, en même temps que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence. La seule production, par M. A…, d’un arrêté du 6 septembre 2024 comportant une autre signature et ne mentionnant pas l’identité de l’agent notifiant, n’est pas de nature à établir que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige ne lui aurait pas été régulièrement notifié. Dans ces conditions, l’arrêté en litige doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 6 septembre 2024. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, qui n’ont été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 17 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de sept jours prévu par les dispositions citées au point 3, étaient tardives. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions comme irrecevables.
En second lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 12 avril 2025, de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du caractère disproportionné de la décision portant assignation à résidence. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 6 à 8 de son jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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