Annulation 27 juin 2023
Annulation 6 juin 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 6 juin 2024, n° 23LY02709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 janvier 2022 et a accordé l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude.
Par un jugement n° 2205557 du 27 juin 2023, le tribunal a annulé la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 24 mai 2022.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août, 9 octobre 2023 et 15 avril 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’Association d’Éducation Populaire (AEP) du collège Notre-Dame, représentée par Me Tarrazi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C… présentée en première instance ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– en 2020/2021, M C… n’a passé que onze jours à l’exercice de ses mandats et l’AEP a mis en place une organisation pendant ses absences pour éviter la surcharge de travail ;
– la directrice de l’AEP du collège Notre-Dame n’a pas refusé d’autoriser M. C… de participer à une réunion syndicale au mois de septembre 2020 ;
– les échanges de courriels intervenus entre le 28 septembre 2020 et le 1er octobre 2020 dans lesquels la directrice a demandé à M C… de lui transmettre les justificatifs des mandats qu’il exerçait en vue de lui permettre de participer à une autre réunion syndicale à laquelle il était régulièrement convoqué, ne traduisent pas une volonté de faire obstacle à l’exercice de son mandat ;
– les troubles anxio-dépressifs qui ont conduit M. C… à être placé en arrêt de travail, puis à la reconnaissance de son inaptitude à tout emploi au sein de l’association, ne sont pas liés à sa charge de travail, ou au contexte prétendument conflictuel avec la direction et à l’entretien du 18 juin 2021 ;
– il n’y a pas de lien entre la dégradation de l’état de santé de M. C… à l’origine de son inaptitude et les prétendus obstacles mis par l’AEP du collège Notre-Dame au bon exercice de ses mandats ;
– la décision d’autorisation de licenciement prise par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion n’est pas insuffisamment motivée ;
– il n’y a pas de défaut d’information de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur la candidature de M. C… aux élections du comité social et économique, qui entacherait la procédure d’irrégularité.
Par des mémoires enregistrés les 26 septembre, 11 octobre 2023 et 19 mars 2024, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. C…, représenté par Me Delgado, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’Association d’Éducation Populaire (AEP) du collège Notre-Dame une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Tarrazi, pour l’Association d’Éducation Populaire du collège Notre-Dame, ainsi que celles de Me Labidi pour M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, responsable de la vie scolaire au sein de l’établissement d’enseignement situé à Tournon-sur-Rhône, géré par l’AEP du collège Notre-Dame depuis le 1er septembre 1997, est titulaire des mandats de membre du collège « salariés » de la commission paritaire nationale emploi et formation professionnelle, de l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications des établissements d’enseignement privés sous contrat et de la section paritaire professionnelle de l’enseignement privé d’AKTO. A la suite d’un avis du médecin du travail du 18 octobre 2021 qui déclarait M. C… inapte à son poste, l’AEP du collège Notre-Dame a sollicité le 12 novembre 2021 l’autorisation de le licencier pour inaptitude. Le 14 janvier 2022, l’inspectrice du travail a refusé de faire droit à cette demande. Sur recours hiérarchique de l’association, la ministre en charge du travail a, par une décision du 24 mai 2022, annulé le refus du 14 janvier 2022 et a accordé l’autorisation de licencier M. C…. L’AEP du collège Notre-Dame relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a annulé cette décision.
2.
Aux termes de l’article R. 2421-16 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
3.
En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
4.
Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
5.
En ce qui concerne l’organisation mise en place par l’employeur pour remplacer M. C… pendant l’exercice de ses mandats, l’association considère qu’il pouvait assurer son travail, sans heures supplémentaires, tout en assumant ses fonctions représentatives. Elle relève ainsi que le temps consacré à ces dernières se limitait aux seules journées de réunion et que, en son absence, et comme en justifient notamment des attestations de surveillants ainsi que le procès-verbal du CSE du 24 janvier 2019, ses tâches étaient prises en charge par plusieurs services comprenant le secrétariat, la comptabilité et les assistants de vie scolaire, et qu’il n’avait plus à les exécuter à son retour, n’étant donc confronté à aucune surcharge de travail. M. C… indique que, pour l’exercice 2020/2021, il était en réalité occupé plus longtemps que la période limitée pour laquelle son employeur avait organisé son remplacement, produisant à cet effet un mail du 12 octobre 2018 et une attestation d’une collègue dont il résulterait que n’aurait pas été pris en compte dans cette période le temps consacré à la saisie informatique ainsi que le compte rendu de son entretien d’évaluation de 2019, qui fait part d’une surcharge de travail. Mais outre qu’aucun lien avec ses mandats ne résulte de ce dernier document, rien dans ces éléments ni, plus généralement, dans les pièces du dossier ne permet de remettre en cause le caractère adapté de l’organisation retenue par l’association ni de dire que M. C…, faute d’avoir été déchargé de ses fonctions habituelles pendant l’exercice de ses mandats, aurait été confronté à une réelle surcharge de travail. Il n’apparaît pas à cet égard, au vu en particulier du certificat de son médecin psychiatre du 5 octobre 2021 et de l’extrait de son dossier médical, que la dégradation de son état de santé serait due à un surcroît de la charge de travail en lien avec son mandat.
6.
Par ailleurs, si la directrice de l’association, par un courrier du 11 septembre 2020, a refusé à M. C… l’autorisation de participer à une réunion syndicale du 16 septembre 2020 du bureau de la FEP Ardèche, cette dernière rassemblait des délégués syndicaux et membres du comité social et économique du collège qui n’avaient aucun lien direct avec les mandats nationaux détenus par l’intéressé. La demande de la directrice formée à l’occasion d’un échange de courriels avec M. C… tendant à ce que ce dernier lui transmette les justificatifs de ses mandats est intervenue dans le cadre de sa prise de fonctions en qualité de directrice, et il n’apparaît pas qu’elle aurait constitué pour l’employeur un moyen de mettre des obstacles à l’exercice par l’intéressé de ses mandats. Si, en raison de ses horaires de travail, l’AEP a demandé à M. C… le 1er octobre 2020 d’être présent au collège malgré les réunions syndicales prévues ce jour, et a mis à sa disposition une salle de visio-conférence pour y assister depuis l’établissement, il apparaît qu’il est resté chez lui pour y prendre part en distanciel, aucun réel obstacle mis à l’exercice de ses fonctions représentatives n’étant ici caractérisé. Les sanctions disciplinaires dont M. C… a fait l’objet, qui tenaient en particulier à un comportement inadapté, ne sauraient être regardées, malgré leur intervention après le début de ses fonctions représentatives et leur nombre, et même s’il a contesté certaines d’entre elles, comme procédant d’une surcharge de travail et ayant un lien avec ses mandats, au point de constituer des mesures discriminatoires. Il ne saurait davantage se plaindre de ce qu’il n’a pas bénéficié du droit, qu’il refusait d’exercer, de suivre une demi-journée de préparation pour les réunions prévues dans le cadre de ses mandats.
7.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical d’un médecin psychiatre du 5 octobre 2021 et du dossier de la médecine du travail qu’un lien existerait entre les troubles anxio-dépressifs qui ont conduit au placement en arrêt de travail de M. C… et l’exercice de ses mandats. Il apparaît que, bien avant de les exercer, la manière de servir de l’intéressé était défaillante et que son employeur lui a accordé à plusieurs reprises des autorisations d’absence pour raisons personnelles. L’attestation du 25 janvier 2022 d’un ancien salarié de l’association ne saurait suffire à établir l’existence de tensions entre la direction de l’association et M. C…, en lien direct avec ses mandats, ou même, compte tenu en particulier de la manière de servir de l’intéressé, qui posait de réelles difficultés, de pressions exercées sur celui-ci par son employeur. Si l’association n’a pas donné suite à la demande de médiation faite par courrier du 23 avril 2019 par M. C… concernant sa collaboration avec la secrétaire de l’établissement à la suite de l’avertissement dont il avait fait l’objet le 21 février 2019 pour un fait qu’il a reconnu, une telle circonstance ne saurait caractériser un climat conflictuel avec la direction, généré par ses fonctions représentatives. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’entretien entre M. C… et la direction de l’association qui s’est tenu le 18 juin 2021 à 8 h 15 avec convocation préalable la veille au soir, sans préciser l’objet de cette réunion ni prévoir la possibilité d’être assisté d’un représentant du personnel ou de se préparer, qui était destiné, ainsi qu’il ressort d’un courrier du 23 juin 2021 du président de l’AEP et de la cheffe d’établissement, à faire le point sur les conditions d’exercice de son activité professionnelle à la suite des nombreux incidents, certains sanctionnés disciplinairement, intervenus au cours des derniers mois et qui ont fragilisé le lien de confiance avec la direction, aurait eu un lien avec ses mandats et en particulier ses absences pour les exercer. Si M. C… a indiqué que, au cours de cet entretien, de telles absences lui ont été reprochées et si un courriel du 22 juin 2021 du syndicat CDFT, qui se borne toutefois à reprendre les déclarations de l’intéressé à la suite de cet entretien, fait état de ces difficultés et de relations tendues chaque fois que l’intéressé doit s’absenter pour participer à une réunion paritaire et de ce qu’il est régulièrement mis en difficulté dans son travail et de ce que sa santé mentale s’en trouve sérieusement affectée, ces éléments ne sont cependant corroborés par aucune autre pièce du dossier. Rien n’indique que la proposition de rupture conventionnelle qui lui a été faite au cours de cet entretien, suivie d’un placement en arrêt de travail à compter du 21 juin 2021 pour syndrome de stress post-traumatique, aurait eu un lien, non pas avec son travail, mais avec ses mandats.
8.
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que l’AEP du collège Notre-Dame est fondée à soutenir que c’est à tort que, en se fondant sur le motif tiré du lien avec le mandat, les premiers juges ont annulé la décision du 28 mai 2022 contestée.
9.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal et la cour.
10.
Contrairement à ce que soutient M. C…, et alors même qu’elle ne vise pas sa candidature aux élections du comité social et économique (CSE) au sein de l’association le 22 mai 2022, la décision contestée est motivée en fait, notamment en ce qui concerne l’absence de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par l’intéressé.
11.
Aux termes de l’article L. 2411-7 du code du travail : « L’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur. Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement ».
12.
Pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble des mandats détenus par le salarié. Si les dispositions du code du travail ne sauraient permettre à une protection acquise postérieurement à la date de l’envoi par l’employeur de la convocation à l’entretien préalable au licenciement de produire des effets sur la procédure de licenciement engagée par cet envoi, l’autorité administrative doit toutefois avoir connaissance de l’ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas échéant postérieurement à cette convocation, afin d’être mise à même d’exercer son pouvoir d’appréciation de l’opportunité du licenciement au regard de motifs d’intérêt général.
13.
M. C… soutient que l’autorité administrative a omis de mentionner le fait qu’il était candidat aux élections au CSE de l’association. Toutefois, sa candidature est postérieure à l’engagement de la procédure de licenciement, ayant été déposée le 20 mai 2022, à 12 h 38, après l’heure limite de dépôt des candidatures fixée à 12 h par le protocole d’accord préélectoral signé le 12 mai 2022 entre l’AEP du collège Notre-Dame et l’organisation syndicale Sep-CFDT Ardèche. A la date de la décision contestée, l’intéressé ne disposait pas d’un mandat au CSE. Par suite le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que l’AEP du collège Notre-Dame est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé l’annulation de la décision du ministre du travail du 24 mai 2022.
15.
Dès lors, les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être écartées. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par l’AEP du collège Notre-Dame à ce même titre.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2023 est annulé.
Article 2 :
La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de l’Association d’Éducation populaire du collège Notre-Dame et de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à l’Association d’Éducation Populaire du collège Notre-Dame et au ministre du travail de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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