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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24VE03271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024, N° 2111049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Richard et Fils a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Essonne l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative, dans un délai de six mois, en cessant ses activités de station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes, localisées sur la route départementale D26 à Vert-le-Grand et en évacuant les terres présentes sur le site.
Par un jugement n° 2111049 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, la société Richard et Fils, représentée par Me Pelletreau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les terres végétales constituent un sous-produit et non pas un déchet ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les terres végétales ne peuvent être qualifiées de déchet inerte au sens de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
à supposer que ces terres puissent être qualifiées de déchets, elles ont vocation à perdre cette qualification en application de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement ;
l’arrêté impose une formalité impossible à accomplir, faute de pouvoir identifier une installation habilitée à accueillir les terres végétales dont l’évacuation est prescrite, laquelle ne saurait être effectuée vers une installation de stockage de déchets inertes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur la nature et le climat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Richard et Fils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant de rubriques n° 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées ;
l’arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de déchets relevant du régime de l’enregistrement au titre des rubrique n° 2711, 2713, 2714 ou 2716 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
La société Richard et Fils est locataire, depuis le 1er juin 2007, d’une parcelle cadastrée W689, d’une surface de plus de deux hectares, située route départementale D26 à Vert-le-Grand, afin d’exploiter une activité d’entreposage de terres végétales et substrats agricoles destinés à la vente. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l’Essonne l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, de régulariser sa situation administrative, dans un délai de six mois, en cessant ses activités et en évacuant les terres présentes sur le site. La société Richard et Fils demande à la cour d’annuler le jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités (…) sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…)». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ».
Il résulte de l’instruction qu’au terme d’une visite sur site, l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France a, par un rapport du 21 juillet 2021, constaté que la société Richard et Fils utilisait la parcelle W689 pour le transit et le stockage de terres issues de chantiers du secteur. Il a considéré que ces activités relevaient de la rubrique n° 2517-1 de la nomenclature des installations classées, qui vise le transit, le regroupement ou le tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques, et soumises à enregistrement. Il a enfin relevé que ces activités étaient incompatibles avec le plan local d’urbanisme de la commune de Vert-le-Grand. Sur la base de ce rapport, le préfet de l’Essonne a, par l’arrêté contesté du 26 octobre 2021, mis en demeure la société Richard et Fils de cesser ses activités et d’évacuer les terres présentes sur le site. La société requérante estime que son activité ne relève pas de la rubrique n° 2517-1 dès lors que les terres qu’elle stocke sur son terrain ne peuvent être qualifiées de déchets, et encore moins de déchets inertes.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-4-2 de ce code : « Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : / – l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; / – la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / – la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; / – la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; / – la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article ».
Si la société requérante fait valoir que les terres végétales présentes sur la parcelle sont revendues et utilisées à des fins spécifiques, qu’elles ne font l’objet d’aucun traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes, qu’elles font partie intégrante d’un processus de production, qu’elles respectent la législation et les normes applicables aux produits, et qu’elles n’ont pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine, il résulte de l’instruction que leur utilisation ultérieure n’est pas certaine. Si des entrées et des sorties de terres ont été constatées occasionnellement, sur le site de Vert-le-Grand, par l’inspecteur des installations classées dans son rapport du 21 juillet 2021, la société requérante n’a versé au débat que deux contrats de cession de terres végétales, dont le plus récent date de 2019, démontrant que celle-ci a vendu des terres végétales le 21 juillet 2017 et le 22 février 2019, sans qu’aucun élément n’établisse que les terres vendues proviennent bien du site de Vert-le-Grand. La réutilisation des terres végétales est conditionnée à leur éventuelle vente. Dans l’attente de celle-ci, les terres nécessitent des opérations de stockage qui peuvent être durables, et donc constitutives d’une charge pour le détenteur ainsi que potentiellement à l’origine de nuisances environnementales. La réutilisation n’est donc pas certaine et n’est envisageable qu’à plus ou moins long terme, de sorte que les terres végétales en cause doivent être considérées, en principe, comme des déchets. La seule circonstance que la commercialisation des terres végétales soit la raison même de l’existence de la société Richard et Fils n’est pas de nature à démontrer que l’utilisation ultérieure de ces terres est certaine. En outre, la société requérante soutient que les terres présentes sur la parcelle sont extraites dans le cadre de terrassements et de constructions et qu’en cela leur production est inévitable et intrinsèquement liée au processus de production. Toutefois, la société en charge des travaux, qui a extrait ces terres végétales, a souhaité s’en défaire, dès lors, les terres récupérées par la société Richard et Fils ne sont plus une partie intégrante du processus de production et deviennent des déchets. Par suite, les terres végétales présentes sur la parcelle ne constituent pas des sous-produits au sens et pour l’application de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement.
En deuxième lieu, aux fins d’apprécier si un bien constitue ou non un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, il y a notamment lieu de prendre en compte le caractère suffisamment certain d’une réutilisation du bien sans opération de transformation préalable.
Il résulte de l’instruction que la société Richard et Fils acquiert des terres végétales excavées au cours de divers chantiers, qu’elle revend à des entreprises d’espaces verts, des entreprises de travaux publics, des collectivités territoriales et des particuliers. Dès lors que les sociétés à l’origine de l’excavation des terres ont cherché à s’en défaire, les terres concernées acquièrent, en application des dispositions de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, la qualité de déchets. La circonstance qu’elles aient une valeur commerciale et sont susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique est à cet égard inopérante. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, il résulte de l’instruction que si les terres végétales ne sont pas transformées pour être réutilisées, leur utilisation ultérieure n’est pas certaine. En outre, les terres végétales peuvent sortir du statut de déchet une fois revendues pour l’aménagement d’espaces verts, mais le stockage en vue de la réutilisation demeure soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par suite, la société Richard et Fils n’est pas fondée à soutenir que les terres végétales présentes sur la parcelle seraient sorties du statut de déchet.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement : « Pour l’application des dispositions du présent arrêté, on entend par : Préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement : opération de contrôle et, si nécessaire, de transformation des déchets, comprenant obligatoirement, conformément à l’article 6, un contrôle technique et/ou administratif permettant de vérifier si les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I sont respectés. Elle prévoit le cas échéant des étapes de lavage et/ou de traitement et/ou de criblage/concassage. Les opérations de mélange ayant pour objectif d’atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I sont interdites. Les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement sont conditionnés et entreposés de façon à permettre de préserver leur intégrité et leur qualité ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Les terres excavées et sédiments qui ont fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d’être des déchets lorsque la personne réalisant la préparation a vérifié que la totalité des critères suivants sont satisfaits : / a) Les déchets entrant destinés à la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I ; /b) Les déchets ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I ; / c) La personne réalisant la préparation a conclu, pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, un contrat de cession avec l’aménageur ».
La société Richard et Fils fait valoir que les terres présentes sur son terrain ont, en tout état de cause, perdu leur statut de déchet en application de l’arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement. Toutefois, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que la totalité des critères fixés par ce texte seraient satisfaits, en particulier le respect de la section 1 et 2 de l’annexe I. Il n’est pas non plus établi que les terres végétales ont fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement. Par suite, le moyen tiré de ce que ces terres seraient sorties de leur statut de déchet par le biais d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, l’article R. 541-8 du code de l’environnement définit le déchet inerte comme « tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ».
La société Richard et Fils conteste le caractère inerte des terres transitant sur son terrain en faisant valoir qu’il s’agit de terres végétales qui comportent des matières organiques et qui peuvent se modifier chimiquement. La terre végétale n’est pas, par principe, un déchet non inerte selon l’arrêté du 12 décembre 2014 qui définit les conditions d’admission des déchets inertes dans les installations classées relevant notamment de la rubrique 2517 de la nomenclature. Pour autant, la terre végétale ne relève pas de l’annexe I de cet arrêté et peut également être exclue de l’annexe II de ce même arrêté si des analyses démontrent qu’elle ne respecte pas les valeurs limites qui y sont définies. En l’espèce, il ressort du diagnostic agro-pédologique du 29 décembre 2021 que les terres végétales présentent sur le site ne respectent pas ces valeurs limites. L’annexe II de l’arrêté fixe la valeur limite du plomb à 0,5 mg/kg alors qu’il est présent à hauteur de 9 mg/kg dans les terres végétales présentes sur la parcelle. De même, cette même annexe fixe la valeur limite du zinc à 0,4 mg/kg alors qu’il est présent à hauteur de 17 mg/kg dans ces terres végétales. Par suite, les terres en cause ne peuvent être qualifiées de déchets inertes et relèvent de la rubrique n° 2716 de la nomenclature des ICPE. Si le préfet a commis une erreur de droit en retenant que l’activité exercée par la société requérante relevait de la rubrique n° 2517-1 de la nomenclature, au lieu de la rubrique 2716, il était néanmoins fondé à exiger l’enregistrement de l’activité de la société Richard et Fils dès lors que l’arrêté du 6 juin 2018 soumet également les activités relevant de la rubrique n° 2716 à ce régime.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société Richard et Fils ne serait pas en mesure de transférer les terres concernées dans un lieu où une activité de la nature de celle qu’elle exerce n’est pas interdite par la règlementation locale d’urbanisme, et pourrait être enregistrée auprès des autorités compétentes. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il n’est pas exigé que les terres soient évacuées dans une installation de stockage de déchets inertes. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué lui impose l’exécution d’une formalité impossible doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la société Richard et Fils est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Richard et Fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Richard et Fils et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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