Rejet 28 mars 2024
Rejet 31 juillet 2024
Rejet 12 septembre 2024
Annulation 5 juin 2025
Rejet 5 février 2026
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2026, n° 26DA00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 5 février 2026, N° 2503921 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte.
Par un jugement n° 2503921 du 5 février 2026, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal a commis une erreur d’appréciation ;
l’acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 30 juin 2004, déclare être entré en France en novembre 2017. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen du 5 février 2026 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. A… explique être entré mineur en France et avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance. Il souligne avoir obtenu un CAP et avoir un contrat de travail en tant qu’aide-maçon. Il est le père d’une enfant née le 4 février 2025 à l’entretien de laquelle il affirme contribuer. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, également de nationalité malienne est en situation irrégulière en France. Même si M. A… travaille en France, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Mali où M. A… pourra reprendre une activité professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par l’arrêté de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’appréciation de la situation de M. A… doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 26 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Sérieux ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ordre
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Parc ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Fondation
- Pays ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre
- Associations ·
- Communication audiovisuelle ·
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Culture ·
- Acte ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Notification ·
- Algérie ·
- Erreur ·
- Passeport
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Parfaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation des installations et travaux divers ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courriel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Responsabilité limitée ·
- Établissement recevant
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Interdiction
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Insertion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.