Rejet 10 février 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25VE02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407594 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Casagrande, demande à la cour :
1°)
de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes se soit prononcé sur la question de savoir s’il avait la nationalité française à la date de l’arrêté contesté ;
2°)
d’annuler ce jugement ;
3°)
d’annuler cet arrêté ;
4°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions énoncées à l’article 21-7 du code civil ; il a acquis la nationalité française à sa majorité ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
;
-
la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code civil ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant roumain né en France le 9 juillet 2003, qui déclare avoir quitté la France puis y résider depuis 2015, a été interpellé le 28 août 2024 pour des faits de tentative de vol avec violences sous alcool. Par l’arrêté contesté du 28 août 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français durant un an. M. B… relève appel du jugement du 10 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception de nationalité française :
Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Aux termes de l’article 21-7 du code civil : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. (…) ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». L’article 30 du même code dispose que : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Enfin, aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
M. B… fait valoir qu’il remplit les conditions posées à l’article 21-7 du code civil dès lors qu’il est né le 9 juillet 2003 en France et a établi sa résidence habituelle sur le territoire français entre 2015 et 2021, année de sa majorité. Toutefois, les quelques pièces produites au titre des années 2015, 2016 et 2020 ne permettent pas d’établir la résidence habituelle de M. B… à ces périodes. Ainsi, il n’établit pas avoir eu sa résidence habituelle en France pendant une période d’au moins cinq ans à partir de l’âge de onze ans. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de faire regarder l’exception de nationalité française invoquée par le requérant comme présentant une difficulté sérieuse. M. B… n’est donc pas fondé à solliciter qu’il soit sursis à statuer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 110-1 et L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 et de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 28 août 2024 pour des faits de tentative de vol avec violences sous alcool et qu’il a fait l’objet de seize signalements entre 2020 et 2024. Il relève que ces faits sont constitutifs, par leur réitération et leur gravité, d’un comportement entrant dans le champ d’application du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté ajoute qu’il y a urgence à l’éloigner sans délai du territoire français dès lors qu’un tel comportement constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’arrêté comporte des éléments relatifs à sa vie personnelle, notamment qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé le 28 août 2024 pour des faits de tentative de vol avec violences sous alcool et qu’il a fait l’objet de seize signalements entre 2020 et 2024, dont il ne conteste pas la matérialité, pour des faits d’offre et cession non autorisée de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants, de violences et outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de dégradation d’un bien appartenant à autrui et menace de mort à une personne dépositaire de l’autorité publique, de vol à l’arraché, de violence aggravée par deux circonstances, de tentatives de vol à la roulotte, de vol aggravé par deux circonstances et de recel de bien provenant d’un vol. Eu égard au caractère récent et réitéré, ainsi qu’à la gravité de ces faits alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, le comportement de l’intéressé est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, si l’intéressé a été scolarisé en France, il est célibataire, sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine et ne produit aucun élément de nature à apprécier l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de sa naissance en France, de ce qu’il a vécu de façon habituelle sur le territoire depuis 2015 et de ses attaches familiales en France. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, l’ancienneté de la résidence habituelle en France de M. B… depuis 2015 n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas entretenir des liens suffisamment intenses avec sa mère et son frère qui résident en France. Il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Son comportement constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit. Enfin, le requérant ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière. Dans ces conditions, par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Eu égard à la nature, au caractère réitéré et récent des faits reprochés à M. B…, en particulier de ceux pour lesquels il a été interpellé le 28 août 2024, l’urgence à l’éloigner du territoire français est suffisamment caractérisée. Ainsi, la préfète de l’Essonne a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B… d’une interdiction de circulation sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, la préfète de l’Essonne, par une décision suffisamment motivée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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