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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 mai 2025, N° 2503210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2503210 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Lampe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
27 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001875 du 21 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme C…, ressortissante nigériane née le 11 avril 1989, est entrée en France le 3 septembre 2024, selon ses déclarations. Le 24 septembre 2024, elle a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 6 mai 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités de l’asile à défaut de s’être présentée pour son embarquement vers l’Espagne, le 26 mars 2025. Mme C… relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. Au soutien de sa requête d’appel, Mme C… fait de nouveau valoir que c’est en raison de son état de grossesse, qui ne lui permettait pas de voyager, qu’elle ne s’est pas présentée le 26 mars 2025 pour son vol pour l’Espagne. Si, pour appuyer ses allégations elle produit nouvellement un certificat établi le 5 juin 2025 par une sage-femme, un certificat médical d’un interne du centre hospitalier universitaire de Bordeaux du 19 juin 2025 ainsi qu’un certificat du Dr A… du même jour mentionnant son état de grossesse avec un accouchement prévu pour le mois de septembre, qu’elle présente une pathologie psychiatrique et un diabète gestationnel nécessitant un suivi infirmier avec surveillance alimentaire ainsi qu’un suivi psychiatrique, raisons pour lesquelles elle a pu bénéficier d’une admission en « Lits Halte Soins Santé », ces documents, au demeurant tous postérieurs à la décision en litige, ne démontrent toutefois ni que, le 26 mars 2025, alors qu’elle était enceinte de trois mois, son état de santé ne lui permettait pas de voyager, ni qu’elle ne pouvait pas bénéficier du suivi et du traitement nécessaire à son état de santé en Espagne. Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas qu’en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, par sa décision du 6 mai 2025 et pour le motif mentionné au point 2 ci-dessus, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’appelante.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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