Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE02652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2410360 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par un jugement n° 2410675 du 20 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. B… dirigées contre la décision de la préfète de l’Essonne du 29 avril 2024 portant refus de séjour et les conclusions afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un jugement n° 2410675 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B…, représenté par Me Afula, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juillet 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ou une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
les dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnues ; il n’a pas été entendu par la commission du titre de séjour dès lors qu’il était incarcéré ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète a considéré que sa demande de titre de séjour avait été présentée sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle a omis d’examiner sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit ;
-
l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 12 décembre 1995, entré en France le 25 janvier 2013 selon ses déclarations, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 29 mai 2019 au 28 mai 2023, dont il a demandé le renouvellement le 23 mai 2023. Par l’arrêté contesté du 29 avril 2024, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a placé M. B… en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours. Le même jour, M. B… a été admis au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot (77). Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a mis fin à ce placement en centre de rétention administrative et a assigné à résidence M. B… pour une durée de vingt-six jours. Par une ordonnance n° 2410360 du 23 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. B… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2410675 du 20 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé à la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. B… dirigées contre la décision de la préfète de l’Essonne du 29 avril 2024 portant refus de séjour et les conclusions afférentes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 avril 2024.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal a répondu au point 18 du jugement attaqué au moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cite ses articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2, et mentionne les considérations de fait pour lesquelles la préfète a estimé que l’intéressé ne pouvait obtenir le renouvellement de son titre de séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la demande de M. B….
En quatrième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Une atteinte au droit d’être entendu n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ». Aux termes de l’article L. 412-10 de ce code : « Lorsque la décision de refus de renouvellement (…) concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3. / La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 septembre 2023, envoyé à l’adresse communiquée par M. B… lors du renouvellement de son titre de séjour, ce dernier a été convoqué par la commission du titre de séjour appelée à se réunir le 16 octobre 2023. S’il indique ne pas avoir reçu cette convocation en raison de son incarcération depuis le 4 juin 2023, confirmée par le jugement d’aménagement de peine qu’il a produit, et n’avoir pas pu se présenter devant la commission le 16 octobre 2023, il n’établit ni même n’allègue ne pas avoir été en mesure de signaler aux services de la préfecture chargés de l’instruction de sa demande, son changement d’adresse lié à cette incarcération. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu par la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…). ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / (…). ».
D’une part, M. B…, qui a présenté une demande de délivrance de titre de séjour, se trouvait dans le cas où il était statué sur une demande. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 7 que l’arrêté contesté fait partie des décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En sixième lieu, si l’arrêté contesté vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cet arrêté dès lors que la nationalité congolaise de M. B… est mentionnée et qu’il n’a pas été fait application de leurs stipulations.
En septième lieu, si l’arrêté contesté indique que la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié de M. B… a été présentée sur le fondement de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette erreur de plume est également sans incidence sur la légalité de cet arrêté. En outre, M. B… ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’a pas été présentée, ni examinée d’office par la préfète, sur ce fondement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait concernant le fondement de la demande de titre de séjour de M. B… doivent être écartés.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de son article L. 432-1 : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de son article L. 432-2 : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 février 2024, que M. B… a fait l’objet de sept condamnations pénales entre 2014 et 2022 pour des atteintes aux biens (vols…) et des délits routiers. De plus, M. B… a été signalé à vingt-quatre reprises entre 2019 et 2022, notamment pour des faits de vol, d’escroquerie, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. La matérialité de ces faits n’est pas sérieusement contestée. Ainsi, compte tenu de la gravité et de la réitération de ces faits pour lesquels il a été condamné ou signalé jusqu’à une période récente, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de son titre de séjour.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A l’appui de sa requête, M. B… fait valoir qu’il est arrivé mineur en France en 2013, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il réside en France depuis 2015 avec sa compagne, titulaire d’un titre de séjour, mère de deux enfants mineurs, avec laquelle il s’est marié religieusement à l’étranger en 2022. Il fait également valoir qu’il a obtenu des diplômes en France, en particulier un diplôme d’aide-soignant et d’ambulancier, qu’il travaille dans ce secteur et que sa famille, en particulier sa mère, ses tantes et ses neveux, résident régulièrement en France. Toutefois, les pièces produites, en particulier l’attestation de sa compagne, les photographies ou factures d’achats, ne permettent d’établir, ni l’existence d’une communauté de vie effective que M. B… entretiendrait avec cette dernière, domiciliée à Argenteuil (Val-d’Oise), ni la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ainsi qu’il ressort du jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise du 23 février 2024. En outre, ainsi qu’il a été dit, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts de réinsertion, par l’arrêté contesté, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
Enfin, si M. B… est entré en France à l’âge de dix-sept et non dix-huit ans, s’il est père de deux enfants mineurs et ne s’est pas présenté devant la commission du titre de séjour en raison de son incarcération, il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, la préfète de l’Essonne aurait pris le même arrêté en se fondant uniquement sur le motif tiré de ce que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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