Rejet 26 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25NC02207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 juin 2025, N° 2402236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402236 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B…, représenté par Me Samba, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 1er août 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d’asile, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… fait appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B… et son maintien irrégulier sur le territoire français, a examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte de l’ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. La motivation de ces décisions révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. En particulier, en l’absence de précision sur sa situation professionnelle, l’intéressé n’ayant produit qu’un contrat à durée indéterminé conclu en mai 2022 sans justifier occuper cet emploi ni détenir les diplômes correspondants, la seule circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la situation professionnelle de l’intéressé n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en conséquence, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle et sociale. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis sept ans à la date de l’arrêté en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, il n’est pas contesté que son épouse et ses trois enfants sont retournés en Turquie à la suite d’une première décision portant obligation de quitter le territoire français prise à leur encontre en février 2022, de telle sorte que la cellule familiale a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine. En outre, si M. B… se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur conclut le 2 mai 2022 et de sa maîtrise du français, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir qu’il a fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. B… invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance. S’il invoque également sa situation professionnelle, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il occupe effectivement l’emploi pour lequel il a conclu un contrat à durée indéterminée en 2022, les seuls relevés d’indemnité de congé et avis d’impôt sur le revenu produits en première instance étant insuffisants à cet égard. Les seuls éléments invoqués ne constituent ainsi pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 de la présente ordonnance.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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